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Instruction : Cass. crim., 2 octobre 1980, n° 80-90.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1980, 80-90.268, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Nullités
  • Actes du juge d'instruction ayant antérieurement concouru au jugement de l'inculpé dans une affaire distincte (non)
  • Code de procédure pénale, article 49
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.268
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1980, n° 80-90.268, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Actes du juge d'instruction ayant antérieurement concouru au jugement de l'inculpé dans une affaire distincte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires dont il a connu, cette disposition de loi ne saurait être étendue au cas où un juge, qui a concouru à un jugement, procède par la suite à des actes d'instruction dans une information concernant le même inculpé, alors au surplus qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes par leur objet (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.268

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-17 Bulletin Criminel 1957 N. 846 p.1531 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-08 Bulletin Criminel 1969 N. 28 p.60 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061753.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Actes du juge d'instruction ayant antérieurement concouru au jugement de l'inculpé dans une affaire distincte (non).

Sommaire officiel

Si l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires dont il a connu, cette disposition de loi ne saurait être étendue au cas où un juge, qui a concouru à un jugement, procède par la suite à des actes d'instruction dans une information concernant le même inculpé, alors au surplus qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes par leur objet (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-17 Bulletin Criminel 1957 N. 846 p.1531 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-08 Bulletin Criminel 1969 N. 28 p.60 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'ordre public de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, des articles 49, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

3" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 juillet 1979 par dame Texier, juge d'instruction ;

4aux motifs que la circonstance que ce magistrat ait participé au jugement du 13 octobre 1977 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a sursis à statuer sur les poursuites dirigées contre M. X... jusqu'à la décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique faisant l'objet de la présente instance n'est pas de nature à entacher sa décision de nullité ; qu'en effet, si l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a instruites, aucun texte ne permet d'inverser ce principe en interdisant à un magistrat d'être désigné en qualité de juge d'instruction ;

5alors que le principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, principe général fondamental et d'ordre public de la procédure pénale exclut impérativement qu'un magistrat ayant précédemment connu d'une infraction dans le cadre de ses fonctions de jugement puisse être désigné par la suite en qualité de juge d'instruction dans une affaire mettant en cause la même infraction en remplacement du juge initialement désigné ; que tel étant le cas en l'espèce, la Cour ne pouvait donc refuser de constater l'incapacité de Mme Texier à mener les fonctions de juge d'instruction dans la présente procédure et d'annuler l'ordonnance de non-lieu du 4 juillet 1979 sans violer le principe susvisé ; "

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... Gérard, responsable administratif des Etablissements X..., poursuivi pour entraves à l'exercice du droit syndical sur la base d'un procès-verbal du 26 août 1977 dressé par l'inspecteur du travail Z..., a porté plainte le 30 septembre 1977 contre ce fonctionnaire pour faux en écriture publique ou authentique, accusant le susnommé d'avoir, à l'occasion d'un conflit de travail " en rédigeant un acte de son ministère, frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme avoués des faits qui ne l'étaient pas " ; que l'information ouverte contre X du chef susvisé ayant été close par une ordonnance de non-lieu motivée par l'insuffisance des charges, Y... a interjeté appel de cette décision ; que, devant la Chambre d'accusation, il a soulevé la nullité de la procédure en invoquant le fait qu'à la suite de l'empêchement de Mademoiselle Mousse qui instruisait l'affaire, sa collègue, Madame Texier, désignée régulièrement pour la remplacer, avait rendu l'ordonnance de non-lieu précitée, bien qu'elle eût fait partie du tribunal correctionnel qui, le 13 octobre 1977, avait, dans la poursuite exercée contre lui sur citation directe pour infraction à la législation du travail, prononcé une décision de sursis à statuer ;

7Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, la Chambre d'accusation énonce que la prétendue irrégularité ainsi dénoncée n'entre pas dans les prévisions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ce texte, d'application stricte, visant uniquement l'interdiction faite au juge d'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a instruites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

8Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors au surplus qu'il se déduit des autres énonciations de l'arrêt que l'affaire, ayant donné lieu à un jugement auquel le magistrat mis en cause avait concouru en qualité de juge, était distincte et indépendante de celle que ce même magistrat avait par la suite instruite et terminée par l'ordonnance de non-lieu critiquée, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Et attendu qu'il n'est ainsi justifié à l'appui du pourvoi d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

11DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.268
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1980, n° 80-90.268, publié au Bulletin

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