Circulation routiere : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 01-80.957
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-80.957, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Epreuve de dépistage par l'air expiré
- Analyses pratiquées
- Annulation
- Conditions
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.957
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-80.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Epreuve de dépistage par l'air expiré ; Analyses pratiquées ; Annulation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603015.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Analyses pratiquées - Annulation - Conditions.
Références de titrage : PREUVE - Ethylomètre - Vérification - Sanction.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bachir,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 60 jours-amendes de 80 francs, une amende de 1 000 francs et une amende de 300 francs et qui, après avoir constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, a fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et R 297 du Code de la route ;
9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de l'absence, dans le procès-verbal établi par le policier ayant procédé au dépistage de l'imprégnation alcoolique, d'une mention établissant que le fonctionnement de l'éthylomètre avait été vérifié avant d'effectuer la seconde mesure du taux d'alcool, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la différence entre les taux révélés par les deux mesures successives ne caractérise pas une défectuosité de l'appareil ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Qu'en effet, en l'absence de texte sanctionnant le défaut de vérification de l'éthylomètre préalablement à un second contrôle, les juges ne peuvent procéder à l'annulation des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique, que s'ils constatent également une contradiction entre les résultats des analyses d'air expiré incompatible avec un bon fonctionnement dudit appareil ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Chemithe ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale