(Sur le premier moyen) PRESSE : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 01-81.951
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-81.951, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PRESSE
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Diffamation
- Premier acte de publication
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.951
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-81.951, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PRESSE ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Diffamation ; Premier acte de publication ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.951
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604028.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Diffamation - Premier acte de publication - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... A...,
6- X... B..., parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 2001, qui dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier, injures publiques envers un fonctionnaire public et injures publiques envers un particulier, dénonciation calomnieuse, a, constaté l'exctinction de l'action publique en ce qui concerne les délits de presse et dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 février 1999 A... et B... X... ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs de diffamation publique, injures publiques et dénonciation calomnieuse à raison de la publication de l'ouvrage de Françoise Olive intitulé "Lamartine ou le martinet ? Chronique des événements de l'école Lamartine à Narbonne au printemps 1997" mettant en cause leurs méthodes éducatives ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu qu'après avoir constaté que le juge d'instruction avait omis de statuer sur les infractions de diffamation publique et d'injures publiques, annulé l'ordonnance et évoqué, la chambre de l'instruction retient que la diffamation par la voie du livre est consommée par la distribution et la mise en vente ; que ces faits matériels constituent la publicité et fixent le point de départ de la prescription ; qu'en l'absence de datation précise et indépendamment du dépôt légal, le premier acte de publication détermine le point de départ de la prescription ; que les juges ajoutent, par des constatations de fait relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la mise en vente a eu lieu le 9 septembre 1998 et au plus tard le 29 octobre 1998 et qu'en conséquence la prescription de trois mois était acquise à la date du dépôt de la plainte, le 15 février 1999 ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision tant au regard de la loi du 29 juillet 1881 que du texte conventionnel visé au moyen ;
14Que d'une part, l'accomplissement des formalités de dépôt légal n'établit aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne doit être tenu que comme un élément d'appréciation ;
15Que d'autre part, aussi bien l'existence d'un court délai de prescription que le point de départ de ce délai au jour du premier acte de publication qui ont pour but de garantir la liberté d'expression ne privent pas pour autant la victime de la diffamation de tout recours effectif si elle fait preuve de diligence ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ;
19Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Chemithe ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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