Travail : Cass. crim., 2 septembre 1997, n° 96-83.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 96-83.773, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Exonération
- Cas
- Délégation de pouvoirs
- Conditions
- Délégation alléguée pour la première fois devant la Cour de Cassation
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.773
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 96-83.773, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Conditions ; Délégation alléguée pour la première fois devant la Cour de Cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.773
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569629.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - Délégation alléguée pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 8 août 1996, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6 nouveau du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail ;
9"aux motifs adoptés des premiers juges, que Michel Y..., salarié de Pascal X... a fait le 21 mars 1995 une chute mortelle alors qu'il travaillait à une hauteur d'environ 7m60 du sol; que la victime ne se trouvait pas sur l'échafaudage et ne portait pas de ceinture ou baudrier de sécurité mais était accroupie au-dessus du vide ;que son travail consistait à remonter sur ordre de son employeur un échafaudage démonté le matin même; que lors de l'accident, le prévenu n'était pas sur le chantier; que de même était absent son frère Armand X..., chef de chantier; qu'ainsi n'était présente sur les lieux aucune personne "compétente responsable; que se trouvent dès lors établies les infractions reprochées à Pascal X..., savoir le délit d'homicide involontaire par inobservation de la réglementation concernant la sécurité du travail en l'absence de tout dispositif de protection individuelle alors que la victime était exposée à un danger de chute de plus de 3 mètres et en l'absence d'une personne compétente responsable lors du remontage de l'échafaudage; que le prévenu ne saurait, pour échapper à sa responsabilité pénale, soutenir l'existence d'une faute de la victime; faute qui aurait consisté à s'exposer sans nécessité à un danger de chute, le travail de remontage de l'échafaudage pouvant s'effectuer sans risque à partir d'un escalier intérieur, alors que l'absence d'un responsable qui aurait été à même de diriger l'ouvrier et de lui interdire certaines manoeuvres, est précisément imputable à l'employeur; que la gravité des faits justifie, bien que Pascal X... soit un délinquant primaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois et d'une amende de 20 000 francs ;
10"aux motifs propres que la matérialité des faits reprochés est reconnue (absence de responsable sur les lieux et de protection au moment de l'accident); qu'à l'audience de ce jour, Pascal X... décrit ce chantier comme étant à risque puisque se déroulant dans l'enceinte d'une école en fonctionnement et déclare n'avoir pas fait de visite de chantier avant l'accident; que la responsabilité du chef d'entreprise est manifeste; qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'emprisonnement et sur l'action civile; qu'il y a lieu cependant de porter l'amende à 30 000 francs ;
111°) "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait condamner l'employeur ès qualité sans rechercher si l'accident était en relation avec l'absence parallèle du chef de chantier auquel l'employeur avait pu déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne les règles de sécurité ;
122°) "alors que, d'autre part, la Cour ne s'est pas expliquée sur la portée de l'imprudence de la victime à raison d'un comportement anormal de sa part, circonstance de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, reconstruisant une partie d'échafaudage au deuxième étage d'un bâtiment, Michel Y... a fait une chute mortelle de plus de 7 mètres de hauteur ;
14Que l'employeur de la victime, Pascal X..., a été poursuivi pour homicide involontaire, par inobservation des règlements, et pour infractions aux dispositions des articles 5 et 138 du décret du 8 janvier 1965 ;
15Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la victime a été exposée à un danger de chute de plus de 3 mètres, en l'absence de tout dispositif de protection individuelle, et que ni l'employeur ni aucun autre responsable n'était présent pour surveiller et diriger l'ouvrier pendant le remontage de l'échafaudage ;
16Attendu que par ces constatations et énonciations, répondant sans insuffisance aux conclusions du prévenu, et qui caractérisent la faute personnelle imputable au chef d'entreprise et son lien de causalité avec le décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
17D'où il suit que le moyen, qui dans sa première branche allèguant pour la première fois une possible délégation de pouvoirs, est mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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