Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 septembre 2005, n° 05-81.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2005, 05-81.390, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.390
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 05-81.390, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639555.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Y... Z...,

6- A... Anfaita, parties civiles,

7contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 21 août 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Jean-Pierre B... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur mineur de quinze ans à l'encontre de Jean-Pierre B... ;

12"aux motifs que, Anfaita A..., alors mineure, a dénoncé des faits de viols commis à quatre reprises par Jean-Pierre B..., alors l'employeur de sa mère, au domicile de l'auteur présumé des faits courant juin 1998 ; que les déclarations de la mineure n'ont pas varié au cours de l'enquête et de l'instruction et que des perturbations psychologiques d'Anfaita A... ont été constatées ; que la famille d'Anfaita A... avait accès fréquemment et quotidiennement au domicile de Jean-Pierre B... ; qu'une certaine promiscuité s'était instaurée, facilitant le contrôle des agissements des occupants ; que par ailleurs, Jean-Pierre B... évoque des difficultés d'érection difficilement compatibles avec des relations sexuelles imposées ; qu'en effet l'expert légiste, le Docteur C..., indique : " sur le plan sexuel, Jean-Pierre B... présente des érections lentes nécessitant d'après ses déclarations et celles de sa concubine, des prémices d'une durée moyenne de 30 minutes ; il est possible que la corticothérapie prolongée entraîne une baisse de la libido, toutefois Jean-Pierre B... ne présente aucune cause d'impuissance organique. " ; que Jean-Pierre B... fait part d'un conflit l'opposant lui et son colocataire, à la mère d'Anfaita A... , Mme X... Y... Z..., et s'étant conclu par le licenciement de Mme X... Y... Z..., qui aurait pu expliquer la plainte déposée contre lui ; que l'instruction n'a pas permis de relever des éléments matériels pouvant servir de preuve des déclarations de la mineure ;

13qu'en l'absence de preuve, aucune charge n'a pu être recueillie à l'encontre de Jean-Pierre B... ;

14"1 ) alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Anfaita A... soutenait qu'une expertise psychologique avait révélé qu'elle souffrait d'un traumatisme, se manifestant notamment par des souvenirs incessants des scènes du crime, une modification durable de l'humeur, un repli sur soi accompagné d'une anxiété chronique, ainsi qu'un état dépressif ;

15qu'elle en déduisait que les résultats de cette expertise étaient de nature à conforter ses accusations contre Jean-Pierre B... ;

16qu'en se bornant à affirmer qu'en dépit de perturbations psychologiques dont Anfaita A... était victime, aucun élément de preuve ne permettait de considérer que Jean-Pierre B... avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur l'origine des troubles psychologiques, ni sur leur ampleur, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

17"2 ) alors que constitue le crime de viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

18qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer un non-lieu à l'encontre de Jean-Pierre B..., que celui-ci souffrait de troubles physiologiques se traduisant par des érections lentes qui rendaient peu vraisemblable la commission de l'infraction, sans indiquer en quoi cette circonstance l'aurait empêché d'agir avec le temps nécessaire en usant de la contrainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

20Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ;

22Par ces motifs,

23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.390
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 05-81.390, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2005