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Restitution : Cass. crim., 20 avril 1983, n° 82-92.311

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1983, 82-92.311, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Restitution
  • Objets saisis
  • Demande en restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète
  • Ancien code pénal, article 335-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.311
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1983, n° 82-92.311, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Demande en restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 335-1 quater du Code pénal, les produits de la prostitution seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette la requête d'une prostituée tendant à la restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète, après avoir constaté que cette somme provenait de la prostitution de la demanderesse.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.311

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059920.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Demande en restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète.

Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Confiscation - Produits de la prostitution.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 335-1 quater du Code pénal, les produits de la prostitution seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette la requête d'une prostituée tendant à la restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète, après avoir constaté que cette somme provenait de la prostitution de la demanderesse.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR C... :

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 29 AVRIL 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RESTITUTION D'UNE SOMME D'ARGENT SAISIE AU COURS D'UNE POURSUITE EXERCEE POUR PROXENETISME CONTRE ANTOINE ET ALEXANDRE B... ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RESTITUER A LA DEMANDERESSE LA SOMME DE 40 000 FRANCS PROVENANT DE SA PROSTITUTION ET SAISIE LORS D'UNE INFORMATION DIRIGEE CONTRE ALEXANDRE B... DU CHEF DE PROXENETISME ;

5AUX MOTIFS QUE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION DOIVENT ETRE SAISIE ET CONFISQUES A QUELQUE PERSONNE QU'ILS APPARTIENNENT SELON L'ARTICLE 335-1 QUATER DU CODE PENAL ;

6QUE B... ALEXANDRE, EN RECEVANT CES FONDS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, A COMMIS UN DELIT ET QU'AINSI CETTE SOMME QUI A ETE SAISIE A JUSTE TITRE NE PEUT ETRE RESTITUEE ;

7ALORS QUE LA CONFISCATION DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION EST DESTINEE A ATTEINDRE EXCLUSIVEMENT LES PROXENETES ET CEUX QUI DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TIRENT PROFIT DES ACTIVITES D'AUTRUI ;

8MAIS ELLE NE PEUT EN AUCUN CAS ATTEINDRE LE PATRIMOINE DES PROSTITUEES, VICTIMES DU PROXENETISME ;

9QUE LA PROSTITUEE A DONC DROIT A LA RESTITUTION DES SOMMES LUI APPARTENANT ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE SOMME DE 40 000 FRANCS A ETE SAISIE AU DOMICILE DE B... ALEXANDRE ;

11QUE LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE SOMME PROVENAIT DE LA PROSTITUTION DE C..., A REJETE LA REQUETE EN RESTITUTION FORMEE PAR CELLE-CI, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 QUATER, ALINEA 4, DU CODE PENAL ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

13QU'EN EFFET, AUX TERMES MEMES DU TEXTE PRECITE, LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION SERONT SAISIS ET CONFISQUES A QUELQUE PERSONNE QU'ILS APPARTIENNENT ;

14QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.311
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1983, n° 82-92.311, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 335-1
  • Ancien code pénal, article 4

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