Cour d'assises : Cass. crim., 20 avril 1983, n° 82-93.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1983, 82-93.831, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Gendre de la partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 335
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.831
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 avr. 1983, n° 82-93.831, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Gendre de la partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables au gendre de la victime, celle-ci fût-elle partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES D'ILLE-ET-VILAINE DU 22 OCTOBRE 1982 CONDAMNANT X... A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.831
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 212 p. 487 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059919.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Gendre de la partie civile (non).
Sommaire officiel
Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables au gendre de la victime, celle-ci fût-elle partie civile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 212 p. 487 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... MICHEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES D'ILLE-ET-VILAINE DU 22 OCTOBRE 1982 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, ETANT LE GENDRE DE LA VICTIME ;
7ALORS QUE L'ENUMERATION CONTENUE DANS L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DES TEMOINS REPROCHABLES EST LIMITATIVE ;
8QUE CE TEXTE NE PERMET PAS D'ENTENDRE SANS PRESTATION DE SERMENT LE GENDRE DE LA VICTIME, MEME SI CETTE DERNIERE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET DENONCE REGULIEREMENT EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, AVANT DE DEPOSER, PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, QUE S'IL SE TROUVE DANS L'UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, OU SI LE MINISTERE PUBLIC ET L'ACCUSE ONT RENONCE A SON AUDITION ;
12ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES TEMOINS DE LA DEFENSE REGULIEREMENT CITES ET SIGNIFIES ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, EXCEPTION FAITE CEPENDANT POUR LE TEMOIN Y..., GENDRE DE LA VICTIME ;
13ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEMOIN, DES LORS QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14QU'EN EFFET, LES PROHIBITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES CAS FIXES PAR CE TEXTE ET QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE NE SONT DONC PAS APPLICABLES AU GENDRE DE LA VICTIME, CELLE-CI FUT-ELLE PARTIE CIVILE ;
15QUE LA VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES D'ILLE-ET-VILAINE DU 22 OCTOBRE 1982 CONDAMNANT X... A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
17PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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