Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-83.057
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-83.057, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.057
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00629 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 16-83.057, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.057
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00629
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034462190.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4La Société générale, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suive contre M. [V] [O] du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Bray ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la societe générale à la suite des faits d'escroquerie commis par son salarié, M. [O] ;
12"aux motifs que les escroqueries commises par M. [O] lui ont permis de s'approprier les économies des époux [L] et des époux [Q] ; que bien que ces fonds aient été préalablement placés sur des contrats proposés par la Société générale, cette dernière n'en était pas propriétaire ; qu'elle ne justifie dès lors pas d'un préjudice personnel résultant des manoeuvres frauduleuses de M. [O] ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile ;
13"1°) alors que devant les juges du fond, la sociéte générale sollicitait la réparation d'un « préjudice de notoriété » (conclusions, p. 7)
14résultant des escroqueries commises par son préposé, ainsi que des « coûts supplémentaires importants dans [ses] services internes : enquêtes internes et externes, suivi procédural, rapports de gestion, constat et assistance expertise » ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, à retenir que la banque n'était que dépositaire des fonds sur lesquels ont porté les infractions commises par M. [O], sans se prononcer sur les demandes présentées au titre des préjudices susvisés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
15"2°) alors qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence, pour la Société générale, d'un préjudice de notoriété et d'un préjudice de désorganisation, directement causés par les infractions commises par M. [O], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
16"3°) alors enfin, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté elle-même que les époux [L] et Mme [Q] n'avaient remis leurs fonds à M. [O] « qu'en raison de la confiance que son statut de conseiller bancaire lui conférait », ce dont il résultait que les infractions commises par M. [O] avaient porté atteinte à la confiance que la population doit pouvoir avoir dans les agents de la Société générale et étaient donc directement à l'origine d'un préjudice commercial pour cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des textes visés au moyen" ;
17Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la dénonciation au procureur de la République par la société Générale des faits commis par M. [O], conseiller clientèle au sein de l'agence située à La Garde (Var), celui-ci été poursuivi pour avoir, en abusant de la qualité vraie de conseiller financier dans une agence société Générale, trompé, d'une part, M. et Mme [L], pour les déterminer à lui remettre la somme de 180 000 euros pour acquérir des bons aux porteurs qui se sont révélés sans valeur ainsi qu'un lingot d'or, d'autre part, Mme [Q] pour la déterminer à lui remettre un chèque de 32 000 euros pour l'achat d'un lingot d'or qu'elle n'avait jamais reçu ; que le tribunal correctionnel qui a déclaré M. [O] coupable du chef d'escroquerie, a reçu, notamment, la constitution de partie civile de la société Générale et a condamné le prévenu à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle avait subi ;
20Attendu que, pour infirmer la décision attaquée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, l'arrêt retient que celle-ci, n'étant pas propriétaire des fonds qui avaient été placés sur des contrats qu'elle avait proposés, ne justifiait pas d'un préjudice personnel résultant des manœuvres frauduleuses de son salarié ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la Société générale sollicitait l'indemnisation du préjudice de notoriété qu'elle avait subi du fait des agissements de son préposé et des coûts induits par les mesures internes résultant directement des faits délictueux commis par celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale