Peines : Cass. crim., 20 décembre 1976, n° 76-92.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1976, 76-92.612, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Décision définitive
- Autorité de la chose jugée
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.612
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 374 P. 950
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1976, n° 76-92.612, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Décision définitive ; Autorité de la chose jugée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, par un jugement devenu définitif, un tribunal a prononcé la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve au motif que le condamné n'a pas rempli les conditions mises à l'octroi de ce sursis, la Cour, saisie de nouvelles poursuites pour un délit de droit commun commis postérieurement à la première condamnation, ne peut sans violer le principe de la chose jugée décider, en prononçant une peine de deux ans d'emprisonnement, que le sursis probatoire antérieur ne sera pas révoqué.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 11 AOUT 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DU SURSIS PROBATOIRE DONT A BENEFICIE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 374 P. 950
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062503.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Décision définitive - Autorité de la chose jugée.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Portée - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Décision définitive le révoquant - Nouvelle poursuite pour faits postérieurs - Rétablissement du sursis probatoire - Possibilité (non).
Sommaire officiel
Lorsque, par un jugement devenu définitif, un tribunal a prononcé la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve au motif que le condamné n'a pas rempli les conditions mises à l'octroi de ce sursis, la Cour, saisie de nouvelles poursuites pour un délit de droit commun commis postérieurement à la première condamnation, ne peut sans violer le principe de la chose jugée décider, en prononçant une peine de deux ans d'emprisonnement, que le sursis probatoire antérieur ne sera pas révoqué.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CONTRE L'ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 11 AOUT 1976, QUI A CONDAMNE X... (JEAN PIERRE) A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR LES DELITS DE VOLS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, RECEL ET DETENTION D'ARME, ET QUI A DIT QUE LE SURSIS PROBATOIRE DONT IL A BENEFICIE A CONCURRENCE DE QUINZE MOIS DANS LA PEINE DE DEUX ANS PRONONCEE LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE NE SERA PAS REVOQUE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CONDAMNE POUR DELITS DE DROIT COMMUN PAR JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1973, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT DONT QUINZE MOIS ASSORTIS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANS ;
5QUE FAUTE PAR CE CONDAMNE D'AVOIR REMPLI LES CONDITIONS MISES A L'OCTROI DE CE SURSIS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, SAISI PAR ORDONNANCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES A, PAR JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1975 DEVENU DEFINITIF, PRONONCE LA REVOCATION TOTALE DU SURSIS DONT BENEFICIAIT X... ;
6ATTENDU, PAR SUITE, QU'EN DECIDANT PAR ARRET DU 11 AOUT 1976 QUE LE SURSIS PROBATOIRE ACCORDE A X... NE SERAIT PAS REVOQUE, TOUT EN PRONONCANT CONTRE CE CONDAMNE UNE PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR SANCTIONNER DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES POSTERIEUREMENT A SA PREMIERE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE 8 OCTOBRE 1975, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE ;
7QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 11 AOUT 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DU SURSIS PROBATOIRE DONT A BENEFICIE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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