(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 94-83.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 94-83.517, Inédit
Mots-clés
- (sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS
- Publication
- Effet
- Application de la loi
- Condition
- Publication au Journal officiel
- Tenue du registre ad'hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.517
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 94-83.517, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Publication ; Effet ; Application de la loi ; Condition ; Publication au Journal officiel ; Tenue du registre ad'hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.517
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556220.
Titrage officiel
(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Application de la loi - Condition - Publication au Journal officiel - Tenue du registre ad'hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1994, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par le feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension, pour une durée de 2 mois, de son permis de conduire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route, et 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale pour mentionner la nature, la date du fait reproché et viser les articles R. 9-1, R. 232, 6 et R. 266-8 du Code de la route ;
11Qu'en cet état, et dès lors que la contravention poursuivie a pour seul fondement la méconnaissance du premier de ces textes et non celle des actes règlementaires prescrivant l'implantation du signal lumineux, transgressé en l'espèce, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
12Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, des ordonnances du 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, et du décret du 5 novembre 1870 ;
14Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par l'autorité préfectorale du registre spécial prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV et les ordonnances royales des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, les textes fondant la poursuite n'auraient pas été régulièrement publiés et étaient de ce fait inapplicables, dès lors que l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel, non contestée par le prévenu, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
15Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 ayant inséré au titre V du Code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-7 ;
17Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention susvisée et de l'illégalité des décrets du 25 juin et du 23 novembre 1992 ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que ces moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que le prévenu a soulevées devant les juges du fond et qu'ils ont, à bon droit, écartés par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;
20Qu'ils sont inopérants ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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