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Cour d'assises : Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 95-81.557

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-81.557, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.557
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 391 p. 1144

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-81.557, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Arrêt de condamnation ; Concordance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance. Si une discordance existe au sujet de la durée et de l'étendue de l'interdiction des droits, la cassation est encourue par voie de retranchement et sans renvoi. (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995, mais en sa seule disposition ayant condamné Alain X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 391 p. 1144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.557

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982, n° 217 (3), p. 593 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-12-12, Bulletin criminel 1990, n° 429, p. 1069 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068517.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité

Sommaire officiel

Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance. Si une discordance existe au sujet de la durée et de l'étendue de l'interdiction des droits, la cassation est encourue par voie de retranchement et sans renvoi. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982, n° 217 (3), p. 593 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-12-12, Bulletin criminel 1990, n° 429, p. 1069 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995 qui, pour meurtre et violences avec arme, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques pour une durée de 10 ans.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires avec une arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le condamnant à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ;

8" alors que la Cour et le jury doivent préciser à quelle majorité la décision sur la peine a été prise ; qu'en se bornant à indiquer que cette décision a été prise à la majorité de l'article 362 du Code de procédure pénale, lequel texte vise plusieurs majorités différentes selon la peine appliquée, la Cour a violé ce texte " ;

9Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;

10Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale :

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;

15Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5 de l'article 131-26 du nouveau Code pénal " ;

16Que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits prévus à l'alinéa 3 de l'article 131-26 du Code de procédure pénale pour une durée de 10 ans " ;

17Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaines la durée ainsi que l'étendue de l'interdiction prononcée ;

18Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995, mais en sa seule disposition ayant condamné Alain X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

22Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.557
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 391 p. 1144

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-81.557, publié au Bulletin

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