Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 94-84.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 94-84.137, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 décembre 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-84.137
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 392 p. 1146
Titrage officiel
1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Etendue - Dommage résultant d'un accident de sport - Match de football (non).
2° ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale - Exception de non-assurance ou de non-garantie - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Conditions.
Sommaire officiel
1° Les dommages résultant d'un accident survenu entre des joueurs professionnels participant à une rencontre de football, bien que couverts par une assurance de responsabilité obligatoire, ne relèvent pas de la prise en charge du fonds de garantie contre les accidents dans les conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances.
2° La procédure de paiement pour compte par l'assureur de responsabilité de l'auteur d'un accident, prévue par l'article R. 428-8 du Code des assurances, suppose que le fonds de garantie contre les accidents puisse, en cas de non-assurance ou de non-garantie, prendre en charge le dommage dans les conditions fixées par l'article L. 421-1 du même Code. Tel n'est pas le cas lorsque le dommage résulte d'un accident survenu entre 2 joueurs professionnels participant à une rencontre de football(1)(1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385-1
- Code de procédure pénale, article 388-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1973-02-07, Bulletin 1973, I, n° 48, p. 44 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel 1987, n° 385 (2), p. 1014 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- les Mutuelles du Mans Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... pour blessures involontaires, a rejeté leur demande tendant à n'être tenues à indemnisation que pour le compte de qui il appartiendra.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de donner acte de leurs réserves aux Mutuelles du Mans en ce qu'elles régleraient les indemnités revenant à Bernard Y... pour le compte de qui il appartiendra ;
" aux motifs que l'arrêt du 3 juin 1993 ayant déclaré les Mutuelles du Mans tenues à garantie a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne saurait être fait grief à la juridiction répressive du premier degré, d'avoir rappelé cette disposition de la juridiction répressive du second degré, prise en application des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ; que, dans le cadre de leur saisine, ni le tribunal correctionnel, ni la chambre correctionnelle de la Cour d'appel n'ont à donner acte aux Mutuelles du Mans de l'action qu'elles ont engagée devant la juridiction civile, selon une procédure qui lui est propre, dès lors que la solution du litige soumis à la juridiction répressive n'en dépend pas ;
" alors que, l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à l'égard de ce qui a été effectivement jugé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 3 juin 1993 n'a pas statué sur la garantie due par l'assureur et s'est bornée à déclarer irrecevable l'exception de garantie, en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, le souscripteur n'ayant pas été régulièrement appelé en la cause ; qu'en déboutant, dès lors, les Mutuelles du Mans de leur demande de donner acte, au motif que l'arrêt du 3 juin 1993 ayant déclaré les Mutuelles du Mans tenues à garantie aurait acquis l'autorité de la chose jugée tout en constatant que cette décision n'avait été prise que sur le fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes et principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christophe X..., footballeur professionnel, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 320 du Code pénal alors applicable, pour avoir involontairement causé des blessures à un autre joueur au cours d'une action de jeu ;
Attendu qu'en cet état, les Mutuelles du Mans, intervenues à la procédure en qualité d'assureur de responsabilité du club sportif organisateur, ne sauraient faire grief aux juges d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à n'être tenue à indemnisation que pour le compte de qui il appartiendra dès lors que, le dommage ne relevant pas d'une prise en charge par le fonds de garantie contre les accidents, dans les conditions fixées par l'article L. 421-1 du Code des assurances, la procédure de paiement pour compte, prévue à l'article R. 421-8 du même Code, était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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