Action civile : Cass. crim., 20 février 1968, n° 67-90.938
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1968, 67-90.938, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Extinction
- Renonciation antérieure à tout recours
- Renonciation fondée sur une erreur de la victime
- Code civil, article 1110
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 2053
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.938
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1968, n° 67-90.938, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Extinction ; Renonciation antérieure à tout recours ; Renonciation fondée sur une erreur de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui constatent que la victime incapable de mesurer la valeur exacte de la convention qu'elle signait avait commis une erreur sur la substance même de la chose qui était l'objet du contrat, ont pu, par une appréciation souveraine considérer que cette erreur avait été la cause déterminante de sa renonciation à poursuivre l'exercice de ses droits, et que, dès lors, la transaction intervenue se trouvait par suite d'un vice du consentement dépourvue de tout effet juridique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.938
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057367.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Extinction - Renonciation antérieure à tout recours - Renonciation fondée sur une erreur de la victime
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Erreur de la victime.
Sommaire officiel
Les juges qui constatent que la victime incapable de mesurer la valeur exacte de la convention qu'elle signait avait commis une erreur sur la substance même de la chose qui était l'objet du contrat, ont pu, par une appréciation souveraine considérer que cette erreur avait été la cause déterminante de sa renonciation à poursuivre l'exercice de ses droits, et que, dès lors, la transaction intervenue se trouvait par suite d'un vice du consentement dépourvue de tout effet juridique (1).
Textes cités
- Code civil, article 1110
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 2053
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 9 MARS 1967, QUI, SUR UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DAME Y..., A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME ET FIXE LES DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1110, 1134 ET 2053 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMOISELLE Y... RECEVABLE EN L'ACTION CIVILE PAR ELLE INTENTEE AFIN D'OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE CONSECUTIF A UN ACCIDENT CAUSE PAR X..., ASSURE A LA PATERNELLE, ET RECONNU RESPONSABLE DE CE DOMMAGE;
3"MOTIF PRIS DE CE QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR X... CONTRE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LA DEMOISELLE Y... ETAIT FONDEE SUR LE FAIT QU'UNE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE ENTRE LA DEMOISELLE Y... ET LA PATERNELLE, MAIS QUE CETTE TRANSACTION ETANT VIOLEE PAR SUITE D'UNE ERREUR SUBSTANTIELLE SUR SON OBJET, ETAIT INOPPOSABLE A LA DEMOISELLE Y...;
4"ALORS QUE, PUISQU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA TRANSACTION LITIGIEUSE, D'UNE PART, QUE LA DEMOISELLE Y... A DEFINITIVEMENT RENONCE A RECLAMER DANS L'AVENIR UN SUPPLEMENT D'INDEMNITE QUELCONQUE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ET, D'AUTRE PART, QUE LA PATERNELLE A VERSE A LA DEMOISELLE Y... L'INDEMNITE PAR ELLE ACCEPTEE, L'ACCORD AINSI INTERVENU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LES CARACTERES D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE A LA SUITE DE LAQUELLE L'ERREUR SUR L'OBJET NE POUVAIT NI ETRE INVOQUEE, NI DONNER LIEU A RESCISION";
5ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Y..., BLESSEE DANS UN ACCIDENT D'AUTO CAUSE PAR X... LE 8 AOUT 1964, S'EST, SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONSTITUEE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LE 8 MAI 1965;
6QU'UNE EXPERTISE FUT ALORS ORDONNEE POUR ETABLIR L'ETENDUE DU DOMMAGE ET UNE PROVISION ALLOUEE;
7QUE LORSQUE L'AFFAIRE REVINT APRES CETTE EXPERTISE, LA RECEVABILITE DE LA PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE DE LAQUELLE AUCUNE OBJECTION N'AVAIT ETE JUSQUE LA ELEVEE, A ETE CONSTESTEE DEVANT LE TRIBUNAL EN RAISON D'UNE TRANSACTION INTERVENUE AVANT LES POURSUITES ENTRE LES PARTIES;
8QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DANS CETTE TRANSACTION, SIGNEE PAR LA DEMOISELLE Y... ALORS AGEE DE 72 ANS, MOYENNANT LE VERSEMENT PAR UN INSPECTEUR D'ASSURANCE D'UNE SOMME DE 1000 FRANCS, ELLE SE DECLARE "PARFAITEMENT INDEMNISEE", ALORS QUE CETTE SIGNATURE EST INTERVENUE LE 15 OCTOBRE 1964, HUIT JOURS APRES LA SORTIE DE L'HOPITAL OU ELLE VENAIT DE PASSER DEUX MOIS, AVANT LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE FIXEE AU 11 NOVEMBRE SUIVANT SEULEMENT, ALORS QUE "LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT N'ETAIENT PAS PREVISIBLES, QUE L'ETENDUE DE SON PREJUDICE N'ETAIT PAS ENCORE APPARUE" ET L'INCAPACITE DE 15 % NON ENCORE ETABLIE;
9QUE LES JUGES D'APPEL ONT, EN CONSEQUENCE DE CES CONSTATATIONS, DECLARE L'ACTION CIVILE RECEVABLE EN DEPIT D'UNE CONVENTION QU'ILS ONT DECLAREE "NULLE POUR ERREUR SUBSTANTIELLE SUR SON OBJET" ET AU VU DU RAPPORT ET DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS, ESTIME LE PREJUDICE SUBI A 16256,55 FRANCS, ORDONNANT, APRES DEDUCTION DES VERSEMENTS FAITS PAR LA SECURITE SOCIALE, LE PAYEMENT A LA DEMOISELLE Y... DE 12011,42 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA VICTIME, INCAPABLE DE MESURER LA VALEUR EXACTE DE LA FORMULE SIGNEE PAR ELLE AVAIT COMMIS UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE MEME DE LA CHOSE QUI ETAIT L'OBJET DU CONTRAT, A PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CONSIDERER QUE CETTE ERREUR AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE SA RENONCIATION A POURSUIVRE L'EXERCICE DE SES DROITS, ET QUE, DES LORS, LA CONVENTION INTERVENUE SE TROUVAIT, PAR SUITE D'UN VICE DU CONSENTEMENT, DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE;
11D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BROUCHOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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