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Cour d'assises : Cass. crim., 20 février 1968, n° 67-93.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1968, 67-93.223, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1968, n° 67-93.223, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Serment ; Moment ; Constatation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention figurant au procès-verbal de séance que les formalités prescrites par l'article 304 du Code de procédure pénale ont été accomplies "les débats étant publics" n'implique pas, malgré l'impropriété de ces termes, qu'un débat ait eu lieu devant la cour avant la constitution du jury.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057368.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Serment - Moment - Constatation

Sommaire officiel

La mention figurant au procès-verbal de séance que les formalités prescrites par l'article 304 du Code de procédure pénale ont été accomplies "les débats étant publics" n'implique pas, malgré l'impropriété de ces termes, qu'un débat ait eu lieu devant la cour avant la constitution du jury.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, LE CONDAMNANT A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR INCENDIES VOLONTAIRES ET TENTATIVE D'INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 303 ET SUIVANTS, 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ETABLIT QUE LES JURES ONT PRETE SERMENT ET QUE LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE APRES L'OUVERTURE DES DEBATS PUBLICS;

3"ALORS QUE LES DEBATS NE PEUVENT ETRE OUVERTS QU'APRES QUE LES JURES QUI DOIVENT PRENDRE PART AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE AIENT PRETE SERMENT ET QUE LE PRESIDENT AIT DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE";

4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE SEANCE CONSTATE QUE LA COUR D'ASSISES S'EST ASSEMBLEE EN AUDIENCE PUBLIQUE POUR PROCEDER AU JUGEMENT DE LA CAUSE DU DEMANDEUR, QUE LES NEUF JURES DE JUGEMENT ONT PRIS PLACE DANS L'ORDRE FIXE PAR LE TIRAGE AU SORT, QUE L'ACCUSE A ETE AMENE A LA BARRE, ASSISTE DE SON DEFENSEUR;

5QUE, "LES DEBATS ETANT PUBLICS", LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES, PUIS QUE LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE;

6ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES CONSTATATIONS QU'UN DEBAT AIT EU LIEU DEVANT LA COUR PROPREMENT DITE AVANT LA CONSTITUTION DU JURY;

7QUE L'IMPROPRIETE DES TERMES PRECITES, RELATIFS A LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE LORS DE LA CONSTITUTION DU JURY, NE CREE AUCUNE INCERTITUDE A CET EGARD;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1968, n° 67-93.223, publié au Bulletin

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