Instruction : Cass. crim., 21 février 1968, n° 67-92.180
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1968, 67-92.180, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Obligation d'informer
- Refus d'informer
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.180
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1968, n° 67-92.180, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 86 du même code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, confirme une ordonnance des refus d'informer du juge d'instruction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 JUIN 1967 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM BROUCHOT, LEDIEU ET RICHE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.180
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057570.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Arrêt confirmant l'ordonnance - Constatations nécessaires. | * INSTRUCTIONS - Ordonnance - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Appel - Arrêt confirmatif - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 86 du même code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, confirme une ordonnance des refus d'informer du juge d'instruction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (SOSTHENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 16 JUIN 1967, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (ELISABETH), EPOUSE Z..., DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET USAGE DE FAUX LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
3ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER;
4QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL Y A LIEU DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE;
5AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 145 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR X..., QUI ADMET L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE AU MOTIF QUE, BIEN QUE LA FAUSSETE DE L'ACTE INCRIMINE SOIT ETABLIE, CETTE FAUSSETE NE PORTERAIT QUE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACTE ET NE SERAIT PAS PREJUDICIABLE A LA PARTIE CIVILE;
6"ALORS QUE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LE DECES DU NOTAIRE LAISSE SUBSISTER CETTE ACTION A L'EGARD DES CO-AUTEURS OU COMPLICES ET QU'IL EST CONSTATE QUE LA DAME Z... A ETE L'INSTRUMENT CONSCIENT DE LA FALSIFICATION;
7"ET ALORS QU'EN MATIERE DE FAUX, LE PREJUDICE RESULTE DE LA FAUSSETE MATERIELLE CONSTATEE ET DE L'INTENTION DANS LAQUELLE ELLE A ETE COMMISE, C'EST-A-DIRE DE L'EXISTENCE DES ELEMENTS MEMES DE L'INFRACTION;
8"ET QU'EN L'ESPECE, LE JUGE DU FOND QUI CONSTATE QUE L'ACTE INCRIMINE ENONCE FAUSSEMENT LA DATE AINSI QUE LA COMPARUTION DES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE, ALORS QUE CELLES-CI ONT SIGNE CHEZ ELLES UN TEXTE QUE LEUR APPORTAIT DAME Z..., NE POUVAIT ECARTER A PRIORI LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE, LA FAUSSETE CONSTATEE DES CIRCONSTANCES ENONCEES A L'ACTE AYANT POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE QUE LES INTERESSEES N'ONT PU FAIRE AU NOTAIRE, QUI NE LES A PAS ENTENDUES, LES DECLARATIONS ENONCEES A L'ACTE INCRIMINE;
9D'OU IL SUIT QUE LA FAUSSETE CONSTATEE DES CIRCONSTANCES ENONCEES A L'ACTE EST INDIVISIBLE DE LA FAUSSETE DE SES ENONCIATIONS AU FOND, DONT LA PREUVE RESULTE DE LA CONTRE-LETTRE REMISE AUX VENDERESSES LE 15 MAI PAR LA DAME Z...";
10VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 1, 2, 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
11ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI A RECU UNE PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST TENU D'INFORMER COMME S'IL ETAIT SAISI PAR UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
12QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 86 DU MEME CODE, "LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE PEUT SAISIR LE JUGE D'INSTRUCTION DE REQUISITIONS DE NON INFORMER QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE";
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LA DAME Y..., EPOUSE Z..., DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET USAGE DE FAUX;
14QUE SUR COMMUNICATION DE CETTE PLAINTE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRIS DES REQUISITIONS D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
15QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER AU MOTIF QUE "LE FAUX DENONCE NE POUVAIT ETRE GENERATEUR QUE D'UN PREJUDICE SOCIAL QUI NE POUVAIT JUSTIFIER DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...";
16ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE, PAR L'EXAMEN ABSTRACTIVEMENT FAIT DE L'INCULPATION VISEE DANS LA PLAINTE, QUE DES FALSIFICATIONS DENONCEES NE POUVAIENT AVOIR CAUSE AUCUN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL A LA PARTIE CIVILE;
17QU'AINSI C'ETAIT A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER "DES LORS QUE, PAR AILLEURS, IL N'AVAIT PAS ETE SAISI PAR LE PARQUET DE REQUISITIONS A CETTE FIN";
18ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DECISION;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 JUIN 1967 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM BROUCHOT, LEDIEU ET RICHE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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