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Solidarite : Cass. crim., 20 février 1989, n° 88-80.404

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-80.404, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1989, n° 88-80.404, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Co-auteur ; Auteur unique ou complice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.404

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537886.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Co-auteur - Auteur unique ou complice.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A... Madeleine épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité de banqueroute et d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Madame Y... à payer solidairement avec Z... la somme de 3 791 084 francs à la BNP ; " aux motifs que la BNP a dirigé son appel contre Z... et Madame Y..., en demandant la condamnation solidaire de Z... et de Madame Y... à lui payer la somme de 3791 084 francs ; qu'en vertu de la règle de la solidarité, le tribunal ne pouvait limiter sa condamnation de Madame Y... à payer 100 000 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; " alors que les juges du fond ont le droit de dispenser en tout ou en partie les prévenus de la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal ; qu'en déclarant en l'espèce que le tribunal n'avait pas le droit de limiter l'étendue de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est crue à tort liée par un principe inexistant, a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs " ; Attendu qu'en condamnant Madeleine A..., reconnue coupable de complicité des délits de banqueroute et d'escroqueries commis par Daniel Z..., à payer solidairement avec ce dernier les dommages-intérêts alloués à la partie civile, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet aux termes de l'article 55 du Code pénal, tout individu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour la victime, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique ou le complice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1989, n° 88-80.404, inédit

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