Fraudes et falsifications : Cass. crim., 20 février 1992, n° 89-82.386
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 89-82.386, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Véhicule automobile
- Véhicule d'occasion
- Véhicule non en état de marche
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.386
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 89-82.386, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule d'occasion ; Véhicule non en état de marche
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.386
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546403.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule non en état de marche.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Christian, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de tromperie ; "alors, d'une part, que la tromperie est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ; que l'arrêt a constaté que le véhicule avait été commandé par la partie civile le 21 décembre 1985, que celle-ci en avait pris possession le 24 décembre 1985 et que dès lors, en se fondant sur des faits postérieurs à la livraison du véhicule pour déclarer établi le délit de tromperie à l'encontre de Y..., l'arrêt a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "alors, d'autre part, que si l'arrêt a constaté que les parties avaient convenu que le véhicule subirait un contrôle technique postérieurement à la livraison, il n'a pas constaté que les parties aient convenu que le vendeur du véhicule d'occasion effectuerait toutes les réparations dont le contrôle technique constaterait, le cas échéant, la nécessité, et que, dès lors, si la dissimulation par le vendeur des défectuosités révélées par le contrôle technique -circonstance non relevée par l'arrêt- aurait pu, à la rigueur, caractériser le délit de tromperie, ni le fait de n'effectuer que partiellement les réparations à la suite du contrôle, ni le fait de ne pas informer l'acquéreur du caractère partiel de ces réparations ne pouvaient constituer le délit de tromperie ; "alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, constater que les parties au contrat avaient expressément convenu que le véhicule subirait un contrôle technique postérieurement à la
6convention des parties et à la livraison et entrer en voie de condamnation du chef de tromperie à l'encontre du garagiste, motif pris de ce qu'il ne s'était pas assuré du bon fonctionnement du véhicule par un examen sérieux avant de le céder" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur commande du 21 décembre 1985, les établissements Y... dont le prévenu est président-directeur général, ont vendu à Claudine B... une voiture d'occasion sous d condition qu'un contrôle mécanique serait effectué après la livraison qui a eu lieu le 24 décembre 1985 ; que ce contrôle, pratiqué le 7 janvier 1986, a révélé de nombreuses défectuosités du véhicule, l'affectant dans ses organes essentiels ; que le garage Y... n'a pas procédé aux réparations importantes qui s'imposaient ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la cour d'appel relève que c'est seulement la veille de sa livraison à la partie civile que la voiture avait été reçue par le garage Y... qui ne s'était pas assuré de son bon fonctionnement par un examen sérieux avant de la céder ; que les juges ajoutent que si le contrôle a été effectué postérieurement à la convention des parties, il n'en avait pas moins été prévu par celles-ci comme condition essentielle de la vente d'un véhicule d'occasion en état de fonctionner normalement ; Attendu que la cour d'appel déduit, à juste titre, de ces contestations souveraines que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue est établi à l'encontre de Christian Y... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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