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Cass. crim., 20 février 1992, n° 90-86.175

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 90-86.175, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.175
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 90-86.175, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 1990, mais seulement en ce qu'il a évalué à 143 023,57 francs le préjudice économique d'Yvon Y... et à 187 616,32 francs la créance du Trésor public, et condamné Gilbert Z... à payer à l'Etat, solidairement avec la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, (CMA), cette dernière somme, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Fixe à 188 495,32 francs le préjudice économique d'Yvon Y... et à 45 471,75 francs la créance du Trésor public ;

Condamne Gilbert Z... à payer 1°) à l'agent judiciaire du Trésor

public ladite somme de 45 471,75 francs, 2°) à Yvon Y..., en deniers ou quittances, une indemnité complémentaire de 143 023,57 francs, le tout avec interêts au taux légal à compter du 18 septembre 1990 ;

Dit la présente décision opposable à la Caisse mutuelle d'assurances et au Trésor public ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.175

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549096.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5BRETON Yvon, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1249 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a réduit, de la somme de 548 664 francs, arbitrée par les premiers juges, à celle de 188 495 francs, encore abaissée à 143 023 francs, après imputation des sommes versées à M. Y... par le Trésor public pour un montant de 45 471 francs, l'évaluation du préjudice économique de ce dernier, consécutif au décès accidentel de son épouse, fonctionnaire de l'Etat, et a imputé sur cette somme, totalement absorbée de ce fait, l'intégralité de la créance du Trésor public, d'un montant de 187 612 francs ;

10"aux motifs que les "revenus globaux du ménage" s'élevant à "183 409 francs par an", "l'entretien de la famille" absorbait "60 % de cette somme", pour un montant de 110 045 francs, dont il y avait encore lieu de "déduire" intégralement "le revenu de M. Y...", pour 80 000 francs, avant d'affecter la différence, de 30 045 francs, d'un abattement supplémentaire de 25 %, dû à ce que M. Y... "absorbait 75 % de son préjudice" ;

11"alors, d'une part, que la créance du Trésor public ne correspondant qu'à hauteur de 45 471 francs aux sommes personnellement perçues par Yvon Y..., et le surplus représentant celles allouées aux enfants majeurs de la victime, qui ne s'étaient constitués parties civiles qu'aux fins de la réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel n'a pu étendre la subrogation dont bénéficie le Trésor public à une portion de créance étrangère au rapport d'obligation d'entre le créancier, désintéressé à due concurrence par le tiers solvens, et ce dernier, subrogé dans ses droits ;

12"alors, d'autre part, que la réparation d'un préjudice doit tendre à remettre la victime de celui-ci dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'ainsi lorsque les revenus salariaux de deux époux concouraient à couvrir les dépenses du ménage, le responsable du décès de l'un d'eux est tenu de compenser la disparition consécutive de la contribution de sa victime à ces dépenses sous la seule déduction de la part de celles-ci qui était consacrée à la satisfaction de ses besoins d personnels ; qu'il n'en a en rien été satisfait à cet impératif à l'issue du procédé de calcul décrit par l'arrêt, qui a, de surcroît, imputé, à deux reprises, sur la capitalisation, à la

13somme de 188 495 francs, du "préjudice de M. Y...", celle de 45 741 francs effectivement perçue par lui du Trésor public" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu, d'une part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun des ayants droit s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ;

16Attendu, d'autre part, que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ;

17Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique d'Yvon Y..., veuf d'AnneMarie A..., agent de l'Etat, décédée à la suite d'un accident de circulation survenu le 10 avril 1988 et dont Gilbert Z... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré évalue ledit préjudice à la somme de 188 495,32 francs ; qu'elle en déduit 45 471,75 francs correspondant au traitement payé entre le 11 et le 30 avril 1988 et au capital-décès versé à Yvon Y... ; qu'elle accorde par ailleurs au Trésor public, en remboursement des prestations versées par l'Etat, 187 616,32 francs comprenant, outre la somme de 45 471,75 francs précitée, celles de 75 253,07 francs et de 66 891,69 francs correspondant, la première au capital-décès versé au fils aîné d'Yvon Y..., la seconde, au capital représentatif de la rente d'orphelin allouée au fils cadet ; qu'elle constate enfin que le montant de la créance du Trésor public excède celui du préjudice économique de la partie civile, qui ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité de ce chef ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu d'imputer les seules prestations versées par l'Etat à Yvon Y... sur l'indemnité réparant le préjudice résultant pour ce dernier de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et en déduisant de cette indemnité la somme de 45 471,78 francs par ailleurs incluse dans la créance du Trésor public, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et les principes rappelés ci-dessus ; d

19Que la cassation est, dès lors, encourue de ces chefs ;

20Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments permettant de réparer les erreurs commises par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la disposition relative aux dépens ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 1990, mais seulement en ce qu'il a évalué à 143 023,57 francs le préjudice économique d'Yvon Y... et à 187 616,32 francs la créance du Trésor public, et condamné Gilbert Z... à payer à l'Etat, solidairement avec la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, (CMA), cette dernière somme, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

23Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

24Fixe à 188 495,32 francs le préjudice économique d'Yvon Y... et à 45 471,75 francs la créance du Trésor public ;

25Condamne Gilbert Z... à payer 1°) à l'agent judiciaire du Trésor

26public ladite somme de 45 471,75 francs, 2°) à Yvon Y..., en deniers ou quittances, une indemnité complémentaire de 143 023,57 francs, le tout avec interêts au taux légal à compter du 18 septembre 1990 ;

27Dit la présente décision opposable à la Caisse mutuelle d'assurances et au Trésor public ;

28Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

31Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.175
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Cassation

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Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 90-86.175, inédit

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