Instruction : Cass. crim., 20 février 2001, n° 00-80.996
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-80.996, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Consignation
- Ordonnance
- Appel
- Portée
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.996
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 00-80.996, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Ordonnance ; Appel ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 954 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel deToulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.996
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592569.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Ordonnance - Appel - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION D.A.V.I.D, partie civile,
6contre l'arrêt n° 954 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 14 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus d'autorité, complicité de recel et concussion ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'association DAVID, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 88, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile de l'association DAVID irrecevable ;
11"aux motifs que "la non-consignation dans le délai imparti de la somme fixée par le juge d'instruction à titre de consignation en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale entraîne l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;
12"qu'en l'espèce, l'ordonnance fixant le montant de la somme à consigner a été rendue le 28 décembre 1998 et la consignation devait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'ordonnance, envoi intervenu le 29 décembre ;
13"l'association DAVID, qui soutient avoir formé un appel contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 1998, n'en justifie pas et aucune trace de cet appel ne figure au dossier d'instruction ;
14"l'association DAVID ne justifiant pas davantage avoir obtenu l'aide juridictionnelle, l'appel de l'ordonnance ayant déclaré la plainte irrecevable doit être rejeté" ;
15"alors que l'association DAVID a interjeté appel, le 4 janvier 1999, de l'ordonnance du 28 décembre 1998 lui ordonnance le versement d'une consignation ; qu'en déclarant irrecevable sa plainte au motif qu'elle n'avait pas versé cette consignation, sans avoir préalablement statué sur l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance fixant cette consignation et au motif erroné que cet appel n'existait pas, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un déni de justice et violé ainsi les textes susvisés" ;
16Vu les articles 88 et 186 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut pas être constatée en application de l'article 88 du Code de procédure pénale tant que l'ordonnance fixant la consignation n'est pas devenue définitive ;
18Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, l'association DAVID ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction, par ordonnance du 28 décembre 1998, a fixé le montant de la consignation à verser dans le mois de la notification, effectuée le 29 décembre 1998 ;
19Que, par ordonnance du 12 mars 1999, le juge d'instruction, constatant le défaut de consignation dans le délai imparti, a déclaré la plainte irrecevable ;
20Attendu que la chambre d'accusation, saisie du recours de la partie civile, confirme, par l'arrêt attaqué, l'ordonnance d'irrecevabilité ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les pièces de la procédure établissent que la partie civile avait relevé appel, le 4 janvier 1999, de l'ordonnance du 28 décembre 1998, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 954 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel deToulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Launay ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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