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Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-81.275

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-81.275, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.275
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-81.275, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.275

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018339177.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... René,

5contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513,591 et 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par René X..., a déclaré ce dernier coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication du jugement et l'a déclaré, solidairement avec Patrick Y... et la société Scop Raggi, responsable des impôts fraudés et des majorations et pénalités y afférents ;

9" alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier et notamment après le ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel a statué après l'audition du rapport, « Y... Patrick interrogé, le ministère public entendu et Y... Patrick ayant eu la parole en dernier » ; que René X..., représenté par son avocat, n'a donc pas eu la parole et n'a notamment pas pu s'exprimer après l'audition du ministère public " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président que les formalités prévues par l'article 513 du code de procédure pénale ont été accomplies et que l'avocat de René X... qui représentait son client a été entendu après les réquisitions du ministère public ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du code des procédures fiscales ; 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication du jugement et l'a déclaré, solidairement avec Patrick Y... et la société Scop Raggi, responsable des impôts fraudés et des majorations et pénalités y afférents ;

14" aux motifs propres que, il résulte de l'enquête de police que la Sarl Scop Raggi Transports Spéciaux a fait l'objet d'une vérification fiscale portant sur la TVA de la période du 29 mai 1998 au 31 décembre 2000, révélant d'importantes minorations dans les déclarations de chiffre d'affaires (minoration de 192 493 euros en 1999 et de 152 954 euros en 2000), permettant de calculer les droits éludés à hauteur de 214 133 euros ; que ces déclarations minorées, reconnues dans leur matérialité par les prévenus, ont été manifestement commises en pleine connaissance de cause, alors que la comptabilité, régulièrement tenue, faisait apparaître ces sommes au passif sous la rubrique " TVA à régulariser ", que l'expert-comptable avait attiré l'attention des dirigeants de la SARL Scop X... Transports Spéciaux ainsi que de la SA X... sur la nécessité de régulariser ces déclarations, et que la SA X... avait d'ailleurs opéré ces régularisations ; que l'imputabilité de l'infraction incombe au premier chef à Patrick Y... en sa qualité de gérant de droit de la société, et qu'il est sans emport que l'infraction n'ait réalisé aucun enrichissement personnel ; que l'infraction doit également être imputée à René X..., gérant de fait de la société au vu des éléments de preuve réunis par l'enquête ; qu'en effet, René X..., gérant de la SA X... était à l'initiative de la création de la Sarl Scop Raggi Transports Spéciaux, et en était le principal actionnaire (4 410 parts) et de fait détenait avec sa fille (titulaire de 2 085 parts) la majorité des 9 000 parts composant le capital social, Patrick Y... ne détenant que 2 parts ; qu'il était directeur des transports de la SARL Scop X... Transports Spéciaux, seul titulaire de la capacité de transports, et ainsi seul habilité à exercer l'activité objet social de l'entreprise ; qu'il disposait de la signature bancaire ; que surtout les activités des deux sociétés étaient très imbriquées, la société anonyme était propriétaire du matériel roulant, et le personnel était commun, conduisant la première à facturer des prestations à la seconde ; qu'en outre, une partie de l'activité initiale de la SARL Scop X... Transports Spéciaux à savoir les transports exceptionnels, a été reprise par la SA X..., ces décisions de gestion engageant l'avenir de la SARL Scop X... Transports Spéciaux étant à l'évidence prises par René X..., titulaire de la capacité de transports ; que ces circonstances caractérisent la gestion de fait et qu'il est sans emport que plusieurs salariés de la SA X... aient qualifié Patrick Y... de dirigeant effectif de la SARL Scop X... Transports Spéciaux, ou de directeur administratif et financier de la société, fonction qu'il reconnaissait assumer, ou que sa signature ait figuré sur de nombreux courriers et documents internes de la société ; que par ailleurs, si René X... justifie avoir souffert de réels problèmes de santé du mois de mars 2000 au mois de juin 2002, pour autant aucun des témoins entendus lors de l'enquête de police n'a fait état de son absence pour raisons de santé pendant la période visée par la prévention ; que par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, Patrick Y... en qualité de gérant de droit, René X... en qualité de gérant de fait » ;

15" et aux motifs adoptés que la Scop Raggi Transports Spéciaux a fait l'objet d'une vérification fiscale pour la période du 29 mai 1998 au 31 décembre 2000 en matière de TVA et du 29 mai 1998 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés ; que le rapprochement entre la TVA exigible ressortant de la comptabilité et la TVA déclarée sur les relevés mensuels de chiffre d'affaires a révélé d'importantes minorations ; que la société a omis de déclarer sa TVA collectée sur les encaissements à hauteur de 192 493 euros au titre de l'année 1999 et 152 954 euros au titre de l'année 2000 ; que, compte tenu d'une TVA déductible, les droits éludés au titre des deux exercices vérifiés s'élèvent à 214 133 euros ; que, parallèlement à la plainte des services fiscaux, le commissaire aux comptes de la Scop Raggi Transport Spéciaux dénonçait les rétentions de TVA par un courrier adressé au procureur de la République ; que Patrick Y..., gérant de droit de la Scop Raggi Transport Spéciaux constituée le 10 décembre 1997, a reconnu sans restriction tant la rétention de TVA que sa responsabilité en qualité de gérant ; qu'il indiquait cependant que René X... était le gérant de fait de la société et avait pris l'initiative de minorer les déclarations de TVA ; que de l'enquête et des auditions du commissaire aux comptes, de l'expert comptable et de la comptable, de l'audition de René X... lui-même, il résulte :-que René X..., également PDG de la SA Transport X... et Compagnie, a été à l'initiative de la création de la Scop Raggi Transport Spéciaux dans laquelle sur les 9000 parts, il détenait 4 410 parts, sa fille Sandra Z... 2085 parts et Patrick Y... 2 parts ;-que René X... était le directeur technique de la Scop Raggi Transports Spéciaux et qu'il était le seul titulaire de la capacité de transport ;-que René X... disposait de la signature bancaire sur les comptes de la Scop ;-que la SA X... mettait à la disposition de la Scop sa comptable Mme A... ; qu'il en résulte incontestablement qu'aux côtés de Patrick Y..., gérant de droit, René X... étant le gérant de fait de la Scop ; que l'élément intentionnel ne fait aucun doute, ainsi que cela résulte des déclarations de Patrick Y... et des constatations du commissaire aux comptes qui ont mis en évidence des agissements identiques au sein de la SA Transports X... et Compagnie ; que les faits objet de la prévention sont parfaitement établis à rencontre des deux prévenus » ;

16" alors que, pour retenir le gérant de fait dans les liens de la prévention du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA, le juge doit préciser les actes positifs du gérant caractérisant la gestion de fait, sa participation personnelle dans la gestion, l'administration et la direction effectives de la société ; que la qualité d'associé majoritaire, de directeur technique ou de gérant d'une autre société avec laquelle la première à des liens capitalistiques et commerciaux, ou le fait non pas de signer mais seulement de disposer de la signature sur un compte bancaire de la société ne suffit pas, en l'absence d'acte de gestion effectif, à caractériser la gestion de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que « plusieurs salariés de la SA X... ont qualifié Patrick Y... de dirigeant effectif de la SARL Scop X... Transports Spéciaux, ou de directeur administratif et financier de la société, fonction qu'il reconnaissait assumer, ou que sa signature a figuré sur de nombreux courriers et documents internes de la société » ; qu'elle n'a, en revanche, caractérisé aucun acte de gestion effective de la société Scop Raggi Transport Spéciaux qu'aurait accompli René X... ; qu'en le qualifiant néanmoins de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Attendu que, pour dire René X..., gérant de fait de la Scop X... transports spéciaux (Scop) et, en cette qualité, coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, qu'il disposait de la signature bancaire, qu'il était président de la société X..., que les activités des deux sociétés étaient très liées, que le personnel était commun et que, seul titulaire de la capacité des transports, il a pris la décision de céder à la société X... l'activité de transports exceptionnels de la Scop ;

18Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le prévenu a accompli des actes positifs de direction, de gestion et d'administration de la Scop, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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07-81.275
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