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Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-84.731

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-84.731, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-84.731

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 juin 2007 qui, pour complicité de banqueroute, recel, travail dissimulé et exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré incompatibilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les poursuites exercées contre Joseph X... du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis au préjudice de la SARL Arc-en-Ciel, a déclaré ce prévenu coupable de complicité et de recel de ce délit imputé à son coprévenu en qualité d'auteur principal ;

"aux motifs que la période limitée de l'intervention de Joseph X... dans la gestion de la société Arc-en-Ciel de mi-juin jusqu'au 23 juillet 2004 ne permet pas de le retenir en qualité de gérant de fait de cette société ; que, par la création de la société 5 en Stores, bénéficiaire des détournements d'actif, par sa fonction de gérant de la société Action & Stratégie, par le choix des bénéficiaires d'une partie du matériel détourné (son neveu, sa fille) il a apporté les moyens du délit et en a été le bénéficiaire ; que la cour requalifiant les faits visés à la prévention le déclarera coupable du délit de complicité de banqueroute et de recel ;

"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne statuer que sur les faits dont ils sont saisis et, au surplus, que le prévenu ait été au préalable mis en demeure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce où Joseph X... qui était poursuivi et avait été condamné en première instance, pour avoir en sa prétendue qualité de gérant de fait de la SARL Arc-en-Ciel, commis le délit de banqueroute par détournement d'actifs de cette personne morale, avait dans ses conclusions d'appel, contesté avoir exercé la gérance de cette SARL, la cour, qui a formellement admis la valeur de ce moyen, a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre pour complicité et recel de détournement d'actifs après avoir requalifié les poursuites sans même avoir mis le demandeur en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification qui reposait sur des faits non visés par l'acte des poursuites" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour banqueroute par détournement d'actifs, a été avisé, lors des débats, que la requalification des faits en complicité et recel de ce délit était envisagée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention sans rien y ajouter et mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur les nouvelles qualifications retenues, a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 820-6, L. 822-10 et L. 822-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'exercice de la fonction de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par Joseph X... qu'à l'époque des faits il exerçait le mandat de commissaire aux comptes au sein de la SA Japad ; qu'à l'audience de la cour, il déclare exercer encore cette fonction ; qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'il a dans le même temps exercé la fonction de gérant de fait de la SARL 5 en Stores, en violation de l'incompatibilité édictée par l'article L. 822-13 du code de commerce ; qu'en revanche, le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de retenir que Joseph X... a exercé une activité commerciale au sein des sociétés Capital Passion et Argos ; que la cour réformant le jugement déféré déclarera Joseph X... coupable du chef de prévention d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré incompatibilité pour avoir dirigé de fait la SARL 5 en Stores ; qu'en conséquence la cour aggravera la sanction à l'encontre de ce prévenu ;

"alors que, la cour qui n'a pas constaté que le prévenu ait été nommé commissaire aux comptes de la SARL 5 en Stores n'a pas caractérisé l'incompatibilité édictée par l'article L. 822-13 du code de commerce dont elle a cru devoir le déclarer coupable ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice de la fonction de commissaire aux comptes, malgré les incompatibilités légales, la cour d'appel a prononcé par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, nonobstant la référence surabondante à l'article L. 822-13 du code de commerce, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 822-10, 3°, et L. 820-6 dudit code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action civile, a évoqué pour déclarer Me Y... recevable tant en son appel qu'en son action civile pour condamner les prévenus à payer à la partie civile les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le tribunal a été saisi sur citation directe du parquet, que Me Y..., mandataire liquidateur régulièrement avisée en qualité de victime, était représentée à l'audience par Me Z... avocat qui se constituait partie civile et présentait une demande de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts solidairement contre les deux prévenus ; que le jugement ne comporte aucune disposition civile ; que la cour annulera en partie le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer et évoquant déclarera Me Y... recevable tant en son appel qu'en son action et statuera sur l'action civile ;

"alors que l'article 520 du code de procédure pénale ne permet pas à la cour d'appel d'évoquer pour se prononcer à l'égard d'une partie qui ne se trouvait pas en cause en première instance ; qu'en l'espèce où le jugement ne mentionne la présence ni de la partie civile ni d'aucun avocat chargé de la représenter, non plus qu'une demande formée par elle à l'audience, la cour a violé le texte précité en statuant par voie d'évocation sur la demande de la partie civile" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Me Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arc-en-Ciel, s'est régulièrement constitué partie civile à l'audience du tribunal correctionnel et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette société ;

Attendu, en conséquence, que la cour d'appel, qui constatait que le jugement ne statuait pas sur cette demande, l'a, à bon droit, annulé sur l'action civile, et évoquant, a prononcé sur la demande de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.