Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-83.353

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-83.353, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.353
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-83.353, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.353

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829533.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-

4X... Victorien, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, des chefs de faux témoignages et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

8Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 mars 2009 :

9Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 février 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 février 2009 ;

10Sur la recevabilité du mémoire personnel :

11Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

12Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

13Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 85 et 86 du code de procédure pénale, 575-6° et 591 du même code, défaut de motif et manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux témoignages visé à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 2006 par Victorien X... ;

15" aux motifs que les témoignages des officiers de police judiciaire X..., Y...et Legal devant les cours d'assises n'ayant pas été actés, ceux-ci ne sont pas déterminés ; que des investigations qui ne pourraient consister qu'en des auditions des magistrats et jurés des cour d'assises, des personnes (publics, avocats, etc...) ayant assisté aux débats auraient pour effet de faire procéder de nouveau à une partie de ces débats, à jeter le discrédit sur la chose jugée et n'auraient pour résultat que de recueillir des témoignages incertains sur des propos tenus successivement à de nombreux mois d'intervalle par des témoins ; que si Victorien X... entendait poursuivre pour faux témoignages les personnes ayant déposé sous serment devant les cours d'assises successives, il lui appartenait de demander au président de ces juridictions de faire acter ces dépositions ; qu'en l'état, il apparaît impossible de déterminer exactement la teneur de chacun des témoignages, toute autre investigation apparaissant inutile à la manifestation de la vérité ;

16" 1°) alors que la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4, de l'article 86, du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ont refusé d'instruire sur les faits de faux témoignages visés à la plainte avec constitution de partie civile de Victorien X..., faute de pouvoir déterminer la teneur des dépositions litigieuses qui n'ont pas été actées au procès-verbal des débats des cours d'assises successives ; qu'en refusant ainsi d'instruire pour une cause qui n'affectait pas l'action publique elle-même, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

17" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, sans préjuger de leur résultat, d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle a reconnu implicitement qu'elles auraient été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a reconnu l'absence d'instruction sur les faits de faux témoignages, visés à la plainte de Victorien X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans ordonner les mesures complémentaires dont elle a implicitement retenu la nécessité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 85 et 86 du code de procédure pénale, 575-6°, 591 et 593 du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale :

19" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux témoignages visé à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 2006 par Victorien X... ;

20" aux motifs que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le procès équitable n'a pas à s'appliquer à la phase d'enquête ; qu'au surplus, le juge d'instruction a pris soin de délivrer commission rogatoire à un service d'inspection de la gendarmerie nationale totalement indépendant des services territoriaux ;

21" 1°) alors que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, si ce grief a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en considérant que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas à s'appliquer à la phase d'enquête, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

22" 2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Victorien X..., avait invoqué le caractère partial de l'enquête réalisée sous commission rogatoire quant aux faits reprochés à MM. Y..., X...et Z..., membres de la gendarmerie nationale, ces derniers ayant été entendus par un service d'enquête appartenant également à la gendarmerie nationale (cote, D. 35) ; qu'en considérant que la délivrance de la commission rogatoire à un service d'inspection de la gendarmerie nationale, indépendant des services territoriaux, garantissait l'impartialité de l'enquête, sans analyser plus avant les rapports entre ces deux sections de la gendarmerie nationale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

25Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

26Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

27Par ces motifs :

28DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : M. Souchon ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.353
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-83.353, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2010