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Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-83.455

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-83.455, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-83.455

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 8 avril 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté à huit ans, et à sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt, en date du 9 avril 2009, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé dans les cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises statuant en appel ;

"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;

Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les questions n° 1, 4, 7 et 10, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :

- question n° 1 : « l'accusé Patrice X... est-il coupable d'avoir, à la Roche Vineuse (71) entre 1992 et 1996, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Cécile Y... ?;

- question n° 4 : « l'accusé Patrice X... est-il coupable d'avoir, à Romorantin (41) courant 2003, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Zaïya X... ?;

- question n° 7 : « l'accusé Patrice X... est-il coupable d'avoir, à Romorantin (41) entre 1998 et 2003, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de Zaïya X... ?" ;

- question n° 10 : « l'accusé Patrice X... est-il coupable d'avoir, à Aix-les-Bains (73) courant août 1998, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Laurence X... ? ;

"alors que toute décision doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ; que la seule formulation des questions posées au jury ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement à celles-ci, et ne met pas en mesure l'accusé de comprendre et d'accepter la condamnation ; que faute d'avoir résumé les principales raisons de sa conviction de la culpabilité de l'accusé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors que la formulation de ces questions était telle que le requérant peut légitimement se plaindre de son ignorance des motifs pour lesquels une réponse affirmative a été apportée, dès lors qu'il niait toute implication personnelle dans l'affaire ; que ces réponses laconiques à des questions aussi vagues et générales donnent l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ; que faute d'avoir indiqué les principales raisons qui l'ont convaincue de la culpabilité du requérant, la cour d'assises d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24, 222-

44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que, sur l'action civile, la cour d'assises d'Indre-et-Loire statuant en appel, a déclaré l'accusé tenu de réparer l'intégralité des dommages subis et a fixé les sommes mises à sa charge ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de l'arrêt pénal, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique, et donc l'annulation de l'arrêt civil";

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deux premiers moyens ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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