Restitution : Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118
Mots-clés
- Restitution
- Juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution
- Requête en restitution
- Décision de non-restitution du ministère public
- Saisine de la chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Restitution de biens placés sous main de justice
- Restitution de l'instrument de l'infraction
- Critères
- Application
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-81.118
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00075 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 20-81.118, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution ; Requête en restitution ; Décision de non-restitution du ministère public ; Saisine de la chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Restitution de biens placés sous main de justice ; Restitution de l'instrument de l'infraction ; Critères ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.118
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00075
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
restitution
juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution
requête en restitution
décision de non-restitution du ministère public
saisine de la chambre de l'instruction
pouvoirs
restitution de biens placés sous main de justice
restitution de l'instrument de l'infraction
critères
application
Sommaire officiel
Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire.
Il appartient ainsi à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la restitution de biens placés sous main de justice se fonde sur la gravité concrète des faits, en prenant en considération la durée des infractions, le nombre limité des faits reprochés et le faible bénéfice qui en est résulté pour le requérant, sur le caractère peu important du préjudice subi par les parties civiles que le requérant déclare avoir indemnisées, ainsi que sur la nature des objets saisis, susceptibles de contenir des données personnelles et familiales, dont la privation pourrait affecter le requérant et ses proches
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 481 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 20-81.118 FS-P+B+I
2N° 75
3CK
420 JANVIER 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 JANVIER 2021
13Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [E] des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication public en ligne, a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [S] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication public en ligne. Divers matériels informatiques et téléphoniques ont été saisis pendant l'enquête.
203. Par décision devenue définitive, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné à une mesure de sanction réparation au profit des parties civiles.
214. Saisi par M. [E] d'une requête en restitution d'un téléphone portable et de deux ordinateurs, le procureur de la République a rejeté la demande au motif que ces biens avaient servi à commettre les infractions.
225. M. [E] a déféré la décision à la chambre de l'instruction.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles 41-4 et 591 du code de procédure pénale.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution des objets revendiqués alors que l'alinéa 2 de l'article 41-4 du code de procédure pénale fait obstacle à la restitution d'objets qui ont été l'instrument de l'infraction et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée.
27Réponse de la Cour
288. Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
299. Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
3010. Enfin, il prévoit que la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction.
3111. En revanche, l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal ne prévoit pas que la peine complémentaire de confiscation de l'instrument de l'infraction présente un caractère obligatoire.
3212. De même, en application de l'article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, le refus de restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 129.
3313. Il s'en déduit le principe suivant. Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire.
3414. Cette interprétation n'est pas contraire à l'article 4, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, dont les dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale constituent la transposition, dès lors que le premier de ces textes n'interdit pas la restitution de l'instrument de l'infraction.
3515. Aussi, il appartient à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.
3616. En l'espèce, pour ordonner la restitution des biens placés sous main de justice, l'arrêt énonce que, s'agissant de la gravité concrète des faits, il y a lieu de prendre en considération la durée des infractions, qui n'a pas excédé cinq mois, le nombre limité des ventes évalué entre trente et cinquante, et le bénéfice qui en est résulté pour le requérant, estimé à 700 euros.
3717. Les juges ajoutent que le préjudice qui en est résulté pour les quatre parties civiles constituées devant le tribunal a été retenu pour un montant total de 800 euros et qu'une mesure de sanction réparation a été prononcée portant sur le versement des sommes allouées aux parties civiles, sommes que le requérant déclare avoir payées.
3818. Les juges relèvent encore que les objets saisis sont susceptibles de contenir des données personnelles et familiales dont la privation pourrait affecter M. [E] et ses proches, en particulier son fils.
3919. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
4020. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
4121. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi.
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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