Chasse : Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.155
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1972, 72-90.155, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Peines
- Confiscation
- Véhicule utilisé
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.155
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209 P. 546
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.155, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Peines ; Confiscation ; Véhicule utilisé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le délinquant s'est rendu en automobile jusqu'au lieu de la chasse, il doit être fait application des dispositions de l'article 379 du Code rural, notamment des alinéas 1 et 3 relatifs à la confiscation des véhicules utilisés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE RURAL ET NOTAMMENT DES ALINEAS 1 ET 3 DE CET ARTICLE, EN CE QUI CONCERNE LE VEHICULE UTILISE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209 P. 546
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.155
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 630 p.115 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058500.
Titrage officiel
CHASSE - Peines - Confiscation - Véhicule utilisé.
Références de titrage : * AUTOMOBILE - Chasse - Peine - Confiscation - Véhicule utilisé - Conditions.
Sommaire officiel
Lorsqu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le délinquant s'est rendu en automobile jusqu'au lieu de la chasse, il doit être fait application des dispositions de l'article 379 du Code rural, notamment des alinéas 1 et 3 relatifs à la confiscation des véhicules utilisés (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-16 Bulletin Criminel 1958 N. 630 p.115 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, QUI A CONDAMNE X... (CLAUDE) A UNE AMENDE DE 1 000 FRANCS ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUN POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE, EN TEMPS DE NEIGE ET SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS AUTORISATION, Y... (ALPHONSE) A 1 000 FRANCS D'AMENDE, DEUX FOIS 500 FRANCS D'AMENDE ET 360 FRANCS D'AMENDE POUR LES MEMES INFRACTIONS, AINSI QUE CHASSE PAR MODE PROHIBE, A PRIVE LES PREVENUS DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT TROIS ANS, A PRONONCE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES ET DIT N'Y AVOIR LIEU A CONFISCATION DU VEHICULE AUTOMOBILE. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 377 ET 379 DU CODE RURAL ;
2VU LESDITS ARTICLES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 377 ET 379 DU CODE RURAL QUE TOUT JUGEMENT DE CONDAMNATION PRONONCERA LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE DONT LE DELINQUANT A FAIT USAGE POUR SE RENDRE SUR LE LIEU DU DELIT OU POUR S'EN ELOIGNER ;
3ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y... ET X..., HABITANT TOUS DEUX SAINT-GIRONS, SONT ALLES, LE 14 MARS 1971, CHASSER EN TEMPS PROHIBE DANS UNE ZONE BOISEE SOUMISE AU REGIME FORESTIER OU ILS N'ETAIENT PAS DETENTEURS DU DROIT DE CHASSE ET ALORS QUE LE SOL, EN MONTAGNE, ETAIT RECOUVERT DE NEIGE ;
4QU'ILS ONT TIRE, Y... AVEC DES CHEVROTINES, DEUX ISARDS DONT L'UN A ETE TUE ET RAPPORTE PAR EUX L'APRES-MIDI ;
5ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DEUX CHASSEURS ETAIENT PARTIS LE MATIN DE BONNE HEURE, MUNIS DE LEURS ARMES, DANS UNE AUTOMOBILE, QU'ILS ETAIENT MONTES JUSQU'A UN CERTAIN ENDROIT DANS LA MONTAGNE, D'OU, APRES AVOIR GARE LEUR VEHICULE, ILS AVAIENT PENETRE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI ET PROGRESSE A PIED JUSQU'AU MOMENT OU ILS AVAIENT ATTEINT LEUR GIBIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT DROIT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL QUI TENDAIENT A LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE ;
6MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
7QU'EN EFFET IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 379 DU CODE RURAL RELATIVES A LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL APPERT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LES PREVENUS SE SONT RENDUS EN AUTOMOBILE JUSQU'AU LIEU DE LA CHASSE ;
8QUE DES LORS, L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE RURAL ET NOTAMMENT DES ALINEAS 1 ET 3 DE CET ARTICLE, EN CE QUI CONCERNE LE VEHICULE UTILISE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
10ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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