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Instruction : Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.211

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1972, 72-90.211, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.211
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 547
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.211, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisie ; Etendue ; Droit de rétention portant sur les objets saisis ; Droit personnel et d'ordre privé ; Inopposabilité ; Restitution ; Pouvoir des juridictions d'instruction ; Maintien de la saisie ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 94 et 97 du Code de procédure pénale confèrent au juge d'instruction le droit d'effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité et, le cas échéant, de saisir de tels objets. Dès lors, la personne au domicile de laquelle la saisie d'objets est effectuée, ne peut opposer au juge d'instruction un droit de rétention, même s'il lui est reconnu par une décision de justice, dès lors que ce droit présente un caractère d'ordre privé et strictement personnel.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 547

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.211

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 753 p.1342 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-06 Bulletin Criminel 1966 N. 191 p.440 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058501.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Saisie - Etendue - Droit de rétention portant sur les objets saisis - Droit personnel et d'ordre privé - Inopposabilité.

2) INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoir des juridictions d'instruction - Maintien de la saisie - Appréciation souveraine.

Références de titrage : * RESTITUTION - Objets saisis - Juridiction d'instruction - Pouvoirs - Maintien de la saisie - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

Les articles 94 et 97 du Code de procédure pénale confèrent au juge d'instruction le droit d'effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité et, le cas échéant, de saisir de tels objets. Dès lors, la personne au domicile de laquelle la saisie d'objets est effectuée, ne peut opposer au juge d'instruction un droit de rétention, même s'il lui est reconnu par une décision de justice, dès lors que ce droit présente un caractère d'ordre privé et strictement personnel.

Il appartient à la juridiction d'instruction, saisie d'une requête aux fins de restitution d'un objet placé sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu ou non, de faire droit à la demande (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 753 p.1342 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-06 Bulletin Criminel 1966 N. 191 p.440 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR DAME X... (CLAIRE), EXPERT-COMPTABLE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1971, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, DU 7 OCTOBRE 1971, QUI AVAIT REJETE LA REQUETE PAR LAQUELLE LA DEMANDERESSE AVAIT SOLLICITE LA RESTITUTION DES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES DE LA S.C.I. "LA SEGURANA", SAISIS DANS SES BUREAUX SUR COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE PAR CE MAGISTRAT DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'INFRACTIONS AU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ET A LA LOI DU 7 AOUT 1957. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 1ER JUIN 1972 ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94, 96, 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 378 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES PRINCIPES RELATIFS AU DROIT DE RETENTION, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4"EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMEE PAR LA DEMANDERESSE, TIERS A L'INFORMATION PENALE, D'UNE COMPTABILITE SUR LAQUELLE ELLE S'ETAIT VUE JUDICIAIREMENT RECONNAITRE UN DROIT DE RETENTION, ET QUI ETAIT EN OUTRE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL ;

5"AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA SAISIE A ETE REGULIERE EN LA FORME ;

6"ALORS QUE LA SAISIE EST NULLE FAUTE POUR LA PERSONNE CHEZ LAQUELLE LA PERQUISITION L'AYANT PRECEDE A ETE EFFECTUEE D'AVOIR ETE INVITEE A Y ASSISTER ;

7"AU MOTIF D'AUTRE PART QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'EXPERT COMPTABLE A ETE ASSURE ;

8"ALORS QUE LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES N'AYANT PAS ETE INVITE A ASSISTER A LA PERQUISITION ET A LA SAISIE, LE SECRET PROFESSIONNEL A ETE MECONNU ;

9"AU MOTIF ENFIN QUE LE DROIT DE RETENTION DE LA DEMANDERESSE SUR LES DOCUMENTS COMPTABLES N'EST PAS UN OBSTACLE A LEUR SAISIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR LES BESOINS DE L'INFORMATION DONT IL EST CHARGE ;

10"ALORS QUE LE DROIT DE RETENTION ETANT ABSOLU ET OPPOSABLE A TOUS LES TIERS, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS IL PORTE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SAISIE, CELLE-CI AYANT NECESSAIREMENT POUR CONSEQUENCE LEUR PRODUCTION AU DOSSIER DE L'INFORMATION ET LEUR COMMUNICATION AUX PARTIES A L'INSTANCE PENALE, FAISANT AINSI ECHEC AU DROIT DE RETENTION" ;

11ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'INFRACTION AU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ET A LA LOI DU 7 AOUT 1957, AVAIT REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE REQUETE PAR LAQUELLE LA DAME X..., EXPERT COMPTABLE, AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SOLLICITE LA RESTITUTION DE LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SEGURANA, QUI AVAIENT ETE SAISIS A SON DOMICILE LE 3 AOUT 1971, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE LADITE SAISIE ETAIT REGULIERE EN LA FORME ET QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL DE LA DEMANDERESSE AVAIT ETE ASSURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96, PARAGRAPHE 3 DUDIT CODE" ENONCE QUE "UNE EXPERTISE COMPTABLE APPARAISSANT NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, LA SAISIE DE LA COMPTABILITE DE LA S.C.I. LA SEGURANA DEVAIT ETRE MAINTENUE POUR LES BESOINS DE L'INFORMATION EN COURS" ;

12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, POUR REPONDRE AU MEMOIRE DE LA DEMANDERESSE QUI SOUTENAIT QUE "CETTE SAISIE AVAIT VIOLE LE DROIT DE RETENTION DES DOCUMENTS COMPTABLES, QUI LUI AVAIT ETE RECONNU PAR UNE DECISION DE JUSTICE", LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'UN TEL "DROIT N'ETAIT PAS UN OBSTACLE A LA SAISIE DES DOCUMENTS COMPTABLES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR LES BESOINS DE L'INFORMATION DONT IL ETAIT CHARGE" ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;

14QUE D'UNE PART, EN EFFET, LE DROIT DE RETENTION INVOQUE PAR LA DEMANDERESSE ET QUI LUI AVAIT ETE RECONNU DANS UN INTERET STRICTEMENT PERSONNEL ET PRIVE, NE POUVAIT ETRE OPPOSE AU JUGE D'INSTRUCTION, AUQUEL LES ARTICLES 94 ET 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONFERAIENT LE DROIT D'EFFECTUER DES PERQUISITIONS DANS TOUS LES LIEUX OU POUVAIENT SE TROUVER DES OBJETS DONT LA DECOUVERTE SERAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ET, LE CAS ECHEANT, DE SAISIR DE TELS OBJETS ;

15QU'IL APPARTENAIT, D'AUTRE PART, A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, SAISIE D'UNE REQUETE AUX FINS DE RESTITUTION D'UN OBJET PLACE SOUS MAIN DE JUSTICE, D'EXAMINER LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'INFORMATION ET D'APPRECIER SOUVERAINEMENT, AU VU DESDITS ELEMENTS ET COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA PROCEDURE, S'IL Y AVAIT LIEU, OU NON, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE ;

16QU'EN REJETANT POUR LES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE, LA REQUETE DE LA DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE CE DROIT ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, D'AILLEURS MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN CE QU'IL FAIT ETAT DE L'ATTESTATION D'UNE TIERCE PERSONNE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.211
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 547
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1972, n° 72-90.211, publié au Bulletin

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