Action civile : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-83.943
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 87-83.943, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Existence d'une préjudice de relation avec l'infraction
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.943
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-83.943, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Existence d'une préjudice de relation avec l'infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.943
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548513.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Existence d'une préjudice de relation avec l'infraction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Roger,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 10 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale d'où il résulte que le pourvoi est immédiatement recevable ; Au fond :
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la BCBTP ; " aux motifs que l'appelant prétend éluder sa responsabilité pénale en produisant une note écrite, datée et signée, de la main de Paul X..., directeur de l'ancienne société anonyme, note selon laquelle il approuvait la réalisation de l'opération immobilière de Brives ; mais l'accord de la victime ou plus précisément d'un préposé de la victime n'est pas exclusif de la constitution du délit d'abus de confiance ; " alors, d'une part, que l'accord donné par le mandant au mandataire sur la destination des fonds retire tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds même fait à son profit par le mandataire ; que dès lors, la BCBTP qui, par l'intermédiaire de son directeur général et représentant légal, a donné son accord aux réalisations immobilières effectuées par l'inculpé avec les fonds qui lui étaient remis par la banque, est irrecevable en sa constitution de partie civile ;
6" et alors, au surplus, qu'à supposer que BCBTP ait souffert un préjudice, ce préjudice ne résulte directement que de l'accord donné par son représentant légal à l'emploi des fonds et non de l'emploi des fonds eux-mêmes ; qu'elle est ainsi irrecevable en sa constitution de partie civile contre Y... " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics, la chambre d'accusation, répondant à l'argumentation du mémoire, régulièrement déposé devant elle et reprise au moyen, selon lequel le prévenu avait agi avec l'accord de X..., ancien directeur général de la banque, énonce que l'accord de la victime ou du préposé de cette dernière n'est pas exclusif de la constitution du délit d'abus de confiance dénoncé ; Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Attendu en effet que devant une juridiction d'instruction la recevabilité d'une partie civile ne saurait être subordonnée à la double preuve, préalablement rapportée par la personne qui se prétend lésée par une infraction, d'abord de l'existence de ladite infraction ensuite de la réalité du préjudice dont elle aurait souffert ; Qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent aux juges, comme en l'espèce, d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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