(Sur le 1er moyen) COMPETENCE : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 86-92.001
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 86-92.001, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) COMPETENCE
- Compétence territoriale
- Juridictions correctionnelles
- Prorogation
- Connexité
- Conditions
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.001
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1989, n° 86-92.001, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) COMPETENCE ; Compétence territoriale ; Juridictions correctionnelles ; Prorogation ; Connexité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539021.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Prorogation - Connexité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- A... Serge,
4- X... Gabriel,
5- Y... Hocyne,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1986 qui, pour recel de vol, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris par lequel le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc s'était déclaré territorialement incompétent pour connaître des infractions de recel de voitures volées par Mohamed Z... commises à Chatillon-sous-Bagneux, à Plan-de-Cuques et à Chateaubernard et pour lesquelles Hacine Y..., Gabriel X... et Serge A... étaient prévenus ; " aux motifs que les véhicules " achetés " par les prévenu B..., Y..., X..., A..., C... et D... tous des " haut de gamme " à savoir 4 BMW et une Mercédès, ont été volés à Paris ou dans la région parisienne puis immatriculés à la préfecture de Bar-le-Duc avant d'être proposés aux prévenus ; que tant les vols que les immatriculations ont eu lieu en mai et juin 1982 ; qu'il apparaît peu contestable que les délits sont le fait des mêmes individus organisés pour procéder dans la région parisienne à des vols de véhicules de forte puissance, pratiquement neufs, de même marque (BMW ou Mercédès) d'une valeur élevée pour les immatriculer dans une préfecture de province (Bar-le-Duc) à l'aide de faux documents et pour " les écouler " sur tout le territoire ; attendu qu'en raison du concert formé entre les malfaiteurs, il existe une connexité entre les différentes infractions et notamment avec celle reprochée à Z... ;
7" alors que la cour d'appel qui a retenu comme cas de connexité l'existence d'infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, n'a nullement constaté que les vols de voiture par Z... et leurs reventes ensuite à Y..., X... et Jevelaud-Mandon procédaient d'une organisation prévue à l'avance entre eux et que ces derniers avaient commandés les véhicules à Z... ; qu'ainsi n'ayant pas justifié le concert frauduleux créant la connexité, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que des malfaiteurs après avoir dérobé, dans la région parisienne, des voitures, les faisaient toutes immatriculer à la préfecture de Bar-le-Duc, à l'aide de faux documents avant de les revendre dans diverses régions ; que Mohamed Z... a été arrêté dans cette ville lorsqu'il tentait d'effectuer une telle immatriculation frauduleuse ; Attendu que la cour d'appel a déduit de ces circonstances qu'en raison du concert formé entre ces malfaiteurs organisés, il existait entre leurs différentes infractions et celle reprochée à Mohamed Z..., une connexité qui justifiait la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc ; qu'il s'ensuivait que ce tribunal était également compétent pour juger les faits de recel reprochés aux demandeurs qui avaient acquis certains de ces véhicules volés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sur la compétence ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 460 du Code pénal, défaut de motifs manque de base légale et violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., X... et A... coupables du délit de recel de véhicule ;
8" aux motifs qu'il peut être reproché à Hocyne Y... d'avoir acquis le 21 juin 1982, d'un couple dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, un véhicule BMW pratiquement neuf sans s'étonner que la transaction s'effectue dans la rue, que le véhicule avait été réimmatriculé seulement 6 jours auparavant soit le 15 juin 1982 et que les vendeurs ne lui remettent qu'une seule clé ; à Serge A... d'avoir acquis le 22 juin 1982 un véhicule BMW pratiquement neuf d'un inconnu sans s'étonner que la transaction ait lieu dans un café, que la serrure avant droite était abîmée, que des fils électrique de l'auto-radio pendaient et enfin que le véhicule avait été réimmatriculé seulement la veille soit le 21 juin 1982 ; à Gabriel X..., d'avoir acquis le 30 juin 1982 un véhicule BMW pratiquement neuf d'une femme dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, sans s'étonner que le véhicule avait été réimmatriculé seulement 15 jours avant soit le 15 juin 1982 et que le vendeur ne lui remette qu'une clé ; " alors que ces éléments sont insuffisants à caractériser la connaissance que les prévenus pouvaient avoir de l'origine du véhicule qui leur était vendu ; qu'ainsi l'arrêt qui n'établit pas l'élément intentionnel du délit de recel, n'est pas légalement justifié " ; Attendu que par les motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont caractérisé, notamment en leur élément intentionnel, les infractions de recel poursuivies ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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