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Jugements et arrets : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.750

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-86.750, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.750
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.750, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Motifs contradictoires ; Homologation de conclusions contraires de rapports d'expertise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 3 novembre 1988 sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi proposée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537394.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs contradictoires - Homologation de conclusions contraires de rapports d'expertise.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la partie civile les sommes mentionnées au dispositif ;

9" aux motifs que les rapports d'expertises du docteur Y... doivent être homologués ; que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle base 20 % retenue à 6 500 francs le point est de 130 000 francs, y compris les troubles psycho-pathologiques qui se sont révélés et qui sont imputables à l'accident ;

10" alors d'une part que le rapport d'expertise fixe l'incapacité permanente partielle à 10 % ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, homologuer ledit rapport et fixer l'incapacité permanente partielle à 20 % ;

11" alors d'autre part que le rapport d'expertise conclut que les troubles psycho-pathologiques ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, homologuer le rapport d'expertise et énoncer que les troubles psycho-pathologiques sont imputables à l'accident " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu que statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dont Jean X... avait été déclaré partiellement responsable, la cour d'appel, relève que les conclusions des deux rapports d'expertise reposent sur un examen attentif de la victime ; qu'il convient de confirmer l'homologation de ces rapports qui constituent une base d'appréciation valable du préjudice corporel dont il est demandé réparation ;

15Attendu que dès lors les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, décider que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 20 % et que les troubles psycho-pathologiques étaient imputables à l'accident alors que l'expert avait fixé ce taux à 10 % et avait considéré que n'étant pas une conséquence directe et certaine de l'accident, ces mêmes troubles n'avaient pas à être pris en compte pour la réparation des onséquences de celui-ci ;

16Que la cassation est ainsi encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 3 novembre 1988 sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi proposée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.750
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.750, inédit

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