Cassation : Cass. crim., 20 juin 1995, n° 93-80.821
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1995, 93-80.821, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.821
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 225 p. 619
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 juin 1995, n° 93-80.821, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. N'est pas conforme aux exigences de ce texte la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de " collaborateur " d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 225 p. 619
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.821
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-27, Bulletin criminel 1980, n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 355, p. 948 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 185, p. 507 (irrecevabilité).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065783.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non)
Sommaire officiel
Aux termes des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. N'est pas conforme aux exigences de ce texte la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de " collaborateur " d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur. (1)(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-27, Bulletin criminel 1980, n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 355, p. 948 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 185, p. 507 (irrecevabilité).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
6Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
7Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;
8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a donné pouvoir à Maître Brajeux, avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Maître Seligny, avocat, en qualité de " collaborateur " de Maître Brajeux ;
9Attendu que, faute, par Maître Seligny, de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
10Par ces motifs :
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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