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Presse : Cass. crim., 20 juin 1995, n° 93-84.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1995, 93-84.282, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Diffamation non publique
  • Assimilation à l'injure non publique
  • Intention de nuire
  • Présomption
  • Preuve contraire
  • Faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi
  • Allégation d'une déficience psychique (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code pénal, article R. 26-11
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 745-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1995, n° 93-84.282, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Intention de nuire ; Présomption ; Preuve contraire ; Faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; Allégation d'une déficience psychique (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559529.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Intention de nuire - Présomption - Preuve contraire - Faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi - Allégation d'une déficience psychique (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- D. Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle, après relaxe, pour diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur la seule action civile a jugé qu'étaient réunis les éléments constitutifs de la contravention d'injures non publiques, prévue et punie par l'article R. 26-11 du Code pénal et a ce faisant condamné Danielle D. à payer à Mme P. une indemnité de 1 franc à titre de dommages et intérêts et 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 745-1 du Code de procédure pénale ;

9"aux motifs que Danielle D. était salariée de la société anonyme Mermet-P., dont M. Bernard P. était, et est encore à ce jour, président directeur général, que le 30 novembre 1992, le conseil de Danielle D. a adressé à la société anonyme Mermet-P. une lettre comportant les passages suivants : "M. le président directeur général (...) (Danielle D.) m'a chargé de vous mettre en demeure de cesser tous actes de harcèlement sexuel tels que ceux-ci ont été perpétrés ces derniers temps, et notamment après le départ des employés de l'atelier, c'est-à -dire entre 17 h 30 et 18 h. Ces actes de harcèlement font suite à une période durant laquelle ma cliente a dû subir des gestes déplacés" ;

10que cette lettre, dont l'auteur intellectuel est Danielle D., qui le reconnaît, contient l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. Bernard P., et constitue, à défaut de publicité, une injure non publique ;

11que la bonne foi de Danielle D. ne saurait résulter, comme elle le soutient, de son état psychique précaire, dès lors qu'elle eut le temps de la réflexion et a bénéficié des conseils d'un praticien ;

12qu'aucune provocation n'est alléguée ;

13"alors que la contravention d'injures ou de diffamation non publiques par exception aux principes qui gouvernent les contraventions doit être commise avec l'intention délictueuse, laquelle doit être caractérisée qu'en se bornant à affirmer que la bonne foi de la prévenue n'était pas établie, sans relever son intention délictueuse au moment où la lettre litigieuse a été adressée, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article R. 26-11 du Code pénal tel qu'interprété" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de diffamation non publique retenue à la charge de la prévenue pour allouer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

15Attendu que les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer, mieux qu'ils ne l'ont fait, sur l'intention coupable, dès lors que celle-ci est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires, que la diffamation ne change pas de caractère lorsqu'en l'absence de publicité, elle dégénère en contravention, et que la preuve de la bonne foi, qui incombait à Danielle D., ne pouvait résulter de la simple allégation d'une déficience psychique ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

221

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1995, n° 93-84.282, inédit

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