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Communautes europeennes : Cass. crim., 20 juin 1995, n° 94-80.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1995, 94-80.777, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.777
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1995, n° 94-80.777, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communautes europeennes ; Cour de justice des communautés européennes ; Compétence ; Traité de Rome ; Interprétation ; Question préjudicielle ; Cas ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.777

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554184.

Titrage officiel

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Cour de justice des communautés européennes - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Question préjudicielle - Cas - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, complicité d'escroqueries aux jugements et corruption de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 164 et 177 du traité de Rome ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 1er décembre 1992, les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile en mettant en cause les dirigeants des sociétés BSN Gervais Danone et du Syndicat national des fabricants de produits laitiers frais, des chefs de faux et usage de faux, corruption de fonctionnaire, escroqueries au jugement ;

10que l'information ouverte sur cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu, à raison de l'extinction de l'action publique par la prescription ;

11Attendu que pour confirmer ladite ordonnance la chambre d'accusation énonce que les faits, à les supposer établis, constitueraient des délits commis en 1986 ou 1987, en tout cas antérieurement au 1er décembre 1989 ; qu'il n'est survenu durant le temps de la prescription triennale aucun acte d'instruction ou de poursuite susceptible de l'interrompre et qu'il n'est ni établi ni allégué que les époux X... se soient trouvés en présence d'un obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir ;

12Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

13Que le demandeur invoquant non pas un préjudice né de la violation d'une norme communautaire, mais celui qui aurait été causé par des infractions pénales, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

191

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.777
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1995, n° 94-80.777, inédit

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