Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 20 juin 1995, n° 94-83.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1995, 94-83.121, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Effet
- Condamnation à des dommages-intérêts
- Nécessité de qualifier l'infraction
- Code civil, article 1147
- Code pénal, article 416-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.121
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 1995, n° 94-83.121, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet ; Condamnation à des dommages-intérêts ; Nécessité de qualifier l'infraction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556579.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet - Condamnation à des dommages-intérêts - Nécessité de qualifier l'infraction.
Textes cités
- Code civil, article 1147
- Code pénal, article 416-1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Maurice, - A... Alexander, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave discriminatoire à l'exercice d'une activité économique, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1147 et suivants du Code civil, 2, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, en suite du jugement de relaxe, a déclaré les parties civiles recevables en leur action et a condamné Maurice Z... et Alexandre A... à leur verser la somme de un franc à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
9"aux motifs qu'il résulte des termes même de la lettre en date du 19 octobre 1991 que cette rupture est la conséquence de la parution de cet article ;
10qu'il est établi par l'examen des documents produits aux débats que le projet de protocole transactionnel invoqué par les dirigeants de la société General Motors France elle-même ;
11que MM. X... et Y... ont toujours vivement protesté face à la rupture unilatérale des accords dont ils estimaient être victimes ainsi que cela résulte des diverses lettres envoyées à Alexandre A... dès le début du mois de novembre 1991 tant par M. X... que M. Y..., ces derniers ayant toujours affirmé que les allégations contenues dans l'article susvisé étaient infondées ;
12qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie à l'égard de ces derniers qui assuraient la responsabilité d'un cabinet de conseil en communication dont il résulte des pièces produites par les parties qu'il était réputé pour sa compétence professionnelle et qu'il présentait des références très honorables ;
13que l'appartenance de ses deux dirigeants à l'église de scientologie n'est pas établie de façon certaine ;
14que, dès lors, la rupture du contrat présente un caractère fautif ;
15qu'il y a lieu de faire droit à la demande des appelants ;
16"alors, d'une part, que la seule personne poursuivie de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction peut en cas de relaxe voir rechercher sa responsabilité sur le fondement des règles de droit civil qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale ;
17qu'en l'espèce, la juridiction répressive n'ayant été investie du dossier que par une citation directe émanée des prétendues victimes visant des faits discriminatoires, la Cour n'avait pas compétence pour statuer sur l'action civile dirigée contre Z... et A... et, par suite, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
18"alors, d'autre part, que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ;
19que, par suite, si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, peuvent ne pas être liés par une décision de relaxe rendue en première instance en ce qui concerne les intérêts civils, ils ont l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour condamner, s'il y a lieu, les prévenus à des dommages-intérêts envers les parties civiles sur le fondement d'une fraude civile identique à la faute pénale ;
20qu'ainsi la Cour, en se bornant à énoncer que la rupture du contrat présentait un caractère fautif sans procéder à cette recherche, a violé les textes visés ;
21"alors, enfin, que le caractère neutre ou orienté d'un enseignement constitue une qualité substantielle tant en raison de son influence déterminante sur la nature de la formation dispensée que sur la destination des fonds réclamés ;
22qu'en omettant d'informer la société General Motors France de cette circonstance les parties civiles, dont l'appartenance à l'église de scientologie avait été révélée par un article de presse, l'ont trompé sur les qualités substantielles des prestations de services qui devaient être fournies dans le cadre du contrat de formation des personnels de vente en cause ;
23que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la rupture du contrat de formation par la société General Motors France présentait un caractère fautif sans violer les textes visés au moyen" ;
24Vu lesdits articles ;
25Attendu que si, sur le seul appel formé par la partie civile contre une décision de relaxe, les juges correctionnels ne peuvent prononcer aucune peine, la décision déférée ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils ont le devoir d'apprécier les faits au point de vue des intérêts civils et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages- intérêts envers la partie civile ;
26Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Z... et Alexander A... ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, à la requête de Guy X... et de Guy Y..., sous la prévention de "faits discriminatoires" prévus et réprimés par l'article 416-1 du code pénal alors en vigueur ;
27que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ;
28Attendu que, pour condamner, sur le seul appel des parties civiles, les prévenus à des dommages- intérêts, l'arrêt attaqué se borne, par les motifs reproduits au moyen, à relever le caractère fautif de la rupture du contrat liant les parties ;
29Mais attendu qu'en omettant de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qui fondait l'action civile, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
30Que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
381
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale