(Sur les trois premiers moyens) TRIBUNAL DE POLICE : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.429, Inédit
Mots-clés
- (Sur les trois premiers moyens) TRIBUNAL DE POLICE
- Exceptions
- Présentation
- Moment
- Nullité du procès-verbal d'infraction
- Renvoi après cassation
- Portée
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 522
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.429
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.429, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les trois premiers moyens) TRIBUNAL DE POLICE ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité du procès-verbal d'infraction ; Renvoi après cassation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597170.
Titrage officiel
(Sur les trois premiers moyens) TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité du procès-verbal d'infraction - Renvoi après cassation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Isidore Pierre,
6contre le jugement du tribunal de police de Guéret, du 11 Juin 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 258 du Code de la route ;
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal et 427 du Code de procédure pénale ;
10Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X..., cité devant tribunal de police d'Aubusson pour contravention au Code de la route, a écrit au président de cette juridiction pour l'informer de sa non-comparution et présenter ses exceptions de nullité du procès-verbal d'infraction et moyens de défense ;
13Attendu que le jugement de condamnation rendu par ce tribunal a été cassé par la Cour de Cassation, faute de réponse aux conclusions du prévenu qui avait demandé à être jugé en son absence ;
14que la cause a été renvoyée devant le tribunal de police de Guéret ;
15Attendu que l'intéressé a comparu devant cette juridiction et réitéré ses exceptions de nullité de la procédure ;
16Attendu que, pour les dire irrecevables, comme tardives, par application des articles 385, dernier alinéa, et 522 du Code de procédure pénale, le tribunal de police, par le jugement attaqué, relève que le prévenu ne les a pas présentées avant toute défense au fond, mais seulement après qu'il eut été interrogé sur les faits ;
17Attendu qu'en cet état et dès lors que, lorsque le prévenu comparaît, la juridiction correctionnelle ou de police n'a pas à répondre à l'argumentation d'une lettre par laquelle il a précédemment demandé à être jugé en son absence, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
18Que les moyens doivent être écartés ;
19Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 9-1 et R. 27 du Code de la route ;
20Attendu que Pierre X... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, à une intersection indiquée par un panneau "stop", omis de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire, infraction prévue par l'article R. 27 du Code de la route ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention ;
21Attendu que le moyen, qui fait grief au jugement d'avoir fondé la condamnation sur l'inobservation de l'arrêt absolu, exigé devant un feu de signalisation rouge, ne saurait être admis ;
22Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Launay ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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