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Cass. crim., 20 juin 2012, n° 11-84.145

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 11-84.145, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
11-84.145

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 24 janvier 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/ h et inférieur à 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur et condamné à une amende de 400 euros ainsi qu'à une suspension du permis de conduire d'une durée d'un mois ;

" aux motifs que l'article 429 du code de procédure pénale énonce que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que l'article 537 du code de procédure pénale dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoin à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin ; que le procès-verbal entrepris caractérise parfaitement l'infraction reprochée à M. X... dans la mesure où il porte les mentions des jours, heure et lieu de commission de l'infraction à savoir le 18 mars 2009 à 14h55, rue Croix Barret-Lyon 7e arrondissement dans le sens de la circulation en direction du quartier Gerland des coordonnées du véhicule verbalisé à savoir le véhicule de marque Honda immatriculé... des vitesses imposée, enregistrée et relevée à savoir 50, 95 et 90 km/ heure des coordonnées du cinémomètre utilisé à savoir le cinémomètre Mercura Ultralyte numéro 9899 dont la dernière vérification périodique remontait au 8 octobre 2008 soit en delà de l'année par rapport à la date de verbalisation des coordonnées de l'agent Y..., ayant, comme cela ressort du procès-verbal lui-même, exercé à la fois les fonctions d'opérateur et de verbalisateur, dont le numéro d'immatriculation était A 623 du service PM et la signature apposée au procès-verbal de la base incriminant et réprimant l'infraction ainsi verbalisée ; que, dès lors, la juridiction de jugement est parfaitement à même de connaître l'identité précise de l'agent ayant exercé les fonctions d'opérateur et de verbalisateur le 18 mars 2009 ; que, de plus, les textes applicables à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier n'exigent pas, à peine de nullité, la mention au procès-verbal du service ayant procédé à la vérification périodique du cinémomètre utilisé ne soumettent pas chaque mise en service du cinémomètre à un essai préalable dans la mesure où le bon fonctionnement de l'appareil utilisé est établi par la seule homologation corroborée par les vérifications annuelles dont il doit faire l'objet ; vérifications effectuées, en l'espèce, le 8 octobre 2008, comme en atteste le procès-verbal de verbalisation n'exigent pas la mention relative au positionnement du cinémomètre alors qu'il est utilisé, comme en l'espèce, en poste fixe et non mobile ou embarqué, les homologations et vérifications périodiques annuelles établissant également suffisamment, sur ce point précis, le bon fonctionnement du cinémomètre concerné ; qu'enfin, l'absence de mention précise du numéro de la rue Croix Barret à hauteur duquel le 18 mars 2009 est intervenue la verbalisation de l'infraction d'excès de vitesse ne saurait porter atteinte à la force probante du procès-verbal attaqué dans la mesure où il ressort du procès-verbal que le mis en cause a été interpellé sur le champ, interpellation immédiate lui ayant permis de connaître avec exactitude le lieu de commission des faits ; qu'il est constant que les faits se sont déroulés en agglomération à savoir le 7e arrondissement de Lyon comme cela ressort du plan de situation versé aux débats par le prévenu, zone dans laquelle est imposée la vitesse limitée non contestée de 50 km/ h en application de l'article 413-3 alinéa 1 du code de la route ; qu'au demeurant, nonobstant cette connaissance précise par le prévenu du lieu de verbalisation, M. X... ne produit aux débats aucun élément probatoire susceptible de démontrer que la configuration des lieux aurait interféré, ne permettant pas à l'agent verbalisateur de constater personnellement les faits reprochés à M. X..., comme l'exige l'article 429 du code de procédure pénale ; que dès lors, d'une part, la fiabilité de l'appareil employé et des mesures de vitesse, ainsi effectuées le 18 mars 2009, est avérée ; que, d'autre part, le prévenu a parfaitement été informé, de manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention dont il a fait l'objet, conformément à l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant que M. X... a été verbalisé le 18 mars 2009 à Lyon alors qu'il conduisait à la vitesse de 90 km/ heure au lieu des 50 km/ heure autorisés ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

" alors que les constatations relatives à la vitesse des véhicules sont réalisées au moyen d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et soumis à des vérifications régulières par des organismes dûment habilités en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991 et de l'article L. 130-9 du code de la route ; que la preuve de la vérification régulière du cynémomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de sa dernière vérification insusceptible d'apporter la preuve de l'identité de l'organisme y ayant procédé et donc de son habilitation légale ; qu'en décidant au contraire que le nom de cet organisme importait peu et qu'il suffisait, pour établir la conformité de l'appareil litigieux, que soit mentionnée au procès-verbal la date de sa vérification annuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 18 mars 2009, à la suite d'un contrôle effectué au moyen d'un cinémomètre de la marque Ultralyte Mercura ; qu'il a excipé, avant toute défense au fond, de l'irrégularité du procès-verbal, en l'absence de mention du nom de l'organisme ayant procédé à la dernière vérification périodique ;

Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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