Elections : Cass. crim., 20 mai 1980, n° 79-93.147
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1980, 79-93.147, Publié au bulletin
Mots-clés
- Elections
- Diffamation
- Infraction commise dans le but de combattre ou de favoriser une candidature
- Article L. 115 du Code électoral
- Application
- Conditions
- Candidature effectivement déclarée
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 688
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.147
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mai 1980, n° 79-93.147, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Elections ; Diffamation ; Infraction commise dans le but de combattre ou de favoriser une candidature ; Article L. 115 du Code électoral ; Application ; Conditions ; Candidature effectivement déclarée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit (1). Ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juillet 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort de France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.147
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-27 Bulletin Criminel 1966 N. 65 p.157 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-15 Bulletin Criminel 1966 N. 259 p.589 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059938.
Titrage officiel
ELECTIONS - Diffamation - Infraction commise dans le but de combattre ou de favoriser une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Conditions - Candidature effectivement déclarée.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de combattre ou de favoriser une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non). | * ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de combattre ou de favoriser une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit (1). Ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 681
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-27 Bulletin Criminel 1966 N. 65 p.157 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-15 Bulletin Criminel 1966 N. 259 p.589 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral par fausse application, 687 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ;
2" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée par le prévenu de sa qualité d'officier de police judiciaire et, dès lors, de la nécessaire application à son égard de la procédure décrite par l'article 687 du Code de procédure pénale ;
3" au motif que ce texte était inapplicable en vertu de l'article L. 115 du Code électoral, lui-même applicable en dehors même de toute campagne électorale ;
4" alors que d'une part ce dernier texte écartant l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale " aux crimes ou délits commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature ", ses effets sont nécessairement limités aux périodes de campagne électorale ;
5" alors que d'autre part et en toute hypothèse, ce texte ne peut recevoir effet qu'à condition que soit mentionné par les juges du fond que le crime ou le délit poursuivi n'a été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature, ce dont l'arrêt attaqué s'est abstenu en se bornant à constater que les " propos incriminés avaient été prononcés en vue des prochaines élections municipales ", constatation qui n'implique ni que leur auteur ait entendu favoriser sa propre candidature, ni qu'il ait entendu combattre celle de la partie civile, candidatures dont il n'est même pas relevé qu'elles se soient effectivement manifestées lors des faits poursuivis, ni ultérieurement ; "
6Attendu qu'aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit ;
7Attendu que X... Fernand, alors maire de Saint-Martin en Guadeloupe et par suite officier de police judiciaire, a été poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier, infraction commise dans la circonscription où il était territorialement compétent ; que la Cour d'appel a écarté l'exception du prévenu qui entendait bénéficier de la procédure prévue par les articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, aux motifs qu'il n'était pas contesté que le discours contenant les propos diffamatoires " avait était fait en vue des prochaines élections municipales " ;
8Attendu cependant que les motifs de l'arrêt qui n'énonce d'ailleurs pas qu'une ou plusieurs candidatures aux élections susvisées aient été, à l'époque des faits, effectivement déclarées, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'article L. 115 du Code électoral était en l'espèce applicable ;
9D'où il suit que la cassation est encourue ;
10PAR CES MOTIFS Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juillet 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort de France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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