Cheque : Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-93.525
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1980, 79-93.525, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Loi du 3 janvier 1975
- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
- Définition
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.525
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-93.525, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Loi du 3 janvier 1975 ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, celui qui émet un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, alors qu'il a conscience au moment de l'émission du chèque que cet effet ne sera pas payé lors de sa présentation. Il est dès lors passible, en vertu de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 alinéa 1er du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1965
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.525
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 239 p.631 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060115.
Titrage officiel
CHEQUE - Emission sans provision - Loi du 3 janvier 1975 - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Définition.
Sommaire officiel
A l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, celui qui émet un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, alors qu'il a conscience au moment de l'émission du chèque que cet effet ne sera pas payé lors de sa présentation. Il est dès lors passible, en vertu de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 alinéa 1er du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1965
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 239 p.631 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, modifié par la loi du 3 janvier 1975, du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 1382 et 1965 du Code civil, ensemble 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., pour émission de chèque sans provision, à la peine de 1 000 francs d'amende et au versement à dame Y..., donataire du chèque par voie d'endossement, de 21 500 francs à titre de réparations civiles ;
4" au motif qu'ayant pris possession du véhicule de Z..., le prévenu ne s'était décidé, à aucun moment, à honorer le chèque tiré par lui et que, donataire dudit chèque, endossé à son profit, dame Y... puisait son droit à réparation dans la propriété de la provision ;
5" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer au demandeur une intention de porter atteinte aux droits d'autrui sans répondre au chef précis de ses conclusions, d'où ressortait qu'il ne s'était jamais comporté en propriétaire de la voiture de Z... et qu'aucun échange de consentement ne s'était produit, l'achat contesté étant la suite immédiate d'une partie de cartes perdue au café et le gagnant n'ayant pas accompli les formalités habituelles du transfert avant l'offre réitérée de restitution ;
6" alors que, d'autre part, le dommage allégué par dame Y..., donataire du chèque, n'était pas directement lié à l'infraction poursuivie, vu qu'elle n'avait fourni aucune contrepartie et que l'endossement découlait d'une mise en circulation abusive dudit chèque au mépris de la contestation élevée sur la vente, dont dépendait sa cause ; "
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que le 1er juillet 1978, X... Bruno a émis un chèque bancaire de 20 000 francs à l'ordre de Z..., qui venait de lui vendre son automobile ; que celui-ci a endossé cet effet le 6 juillet, à l'ordre de Y... Brigitte, en paiement partiel du prix du véhicule qu'il a acheté à cette dernière ; que ledit chèque, présenté pour encaissement le 12 juillet, n'a pu être honoré, la provision alors disponible sur le compte de X... étant seulement de 383 francs ;
8Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision, la Cour d'appel, répondant aux conclusions du demandeur reprises au moyen, alléguant qu'il n'avait pas eu l'intention d'acheter la voiture que lui avait proposée Z... au cours d'un pari dans un débit de boissons et qu'il n'avait rédigé et signé ledit chèque qu'à la suite d'un vice de consentement, énonce que X... a remis à Z... le chèque incriminé, en échange de la carte grise que celui-ci a barrée selon l'usage, et qu'il a pris immédiatement possession de la voiture ; que la vente était parfaite ; qu'il est ajouté que le prévenu n'ignorait pas que son compte était seulement créditeur d'une somme de 383 francs et que sa banque ne lui accordait aucun découvert, ni aucune facilité de paiement ; que dès lors il a porté intentionnellement atteinte aux droits d'autrui ;
9Attendu que pour condamner le demandeur à la réparation du préjudice subi par Y... Brigitte, partie civile, la Cour d'appel adoptant les motifs des premiers juges énonce que l'endossataire est investi de la propriété de la provision et qu'en cette qualité, la partie civile exerce un droit propre, qui est étranger aux rapports conventionnels liant X... et Z..., et qu'ainsi elle est fondée à obtenir réparation de l'absence de provision ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui échappent à tout grief d'insuffisance et desquels il résulte que le prévenu avait conscience au moment de l'émission du chèque que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens ; Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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