Prescription : Cass. crim., 20 mai 1980, n° 79-93.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1980, 79-93.548, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Exception
- Caractère d'ordre public
- Portée
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.548
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mai 1980, n° 79-93.548, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Exception ; Caractère d'ordre public ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et il appartient au Ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription. Il appartient à la Cour d'appel de s'assurer du moment où le délit a été commis pour fixer ainsi le point de départ de la prescription. Doit être cassé l'arrêt qui énonce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le délit ait été commis antérieurement à la date à laquelle la prescription a commencé à courir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation produits par le demandeur,
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 juillet 1979, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.548
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-12 Bulletin Criminel 1958 N. 250 p.427 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059939.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Exception - Caractère d'ordre public - Portée.
Sommaire officiel
La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, et il appartient au Ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription. Il appartient à la Cour d'appel de s'assurer du moment où le délit a été commis pour fixer ainsi le point de départ de la prescription. Doit être cassé l'arrêt qui énonce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le délit ait été commis antérieurement à la date à laquelle la prescription a commencé à courir (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-12 Bulletin Criminel 1958 N. 250 p.427 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, violation des articles 400 et 401 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription de trois ans de l'action publique par ces motifs que le 20 avril 1976, sur réquisition du Parquet, une enquête préliminaire a été diligentée ; que cette réquisition a été interruptive de la prescription ; qu'aux dires des témoins interpellés en septembre 1973 par l'huissier instrumentaire, le déménagement des objets saisis se situe plusieurs mois avant cette époque ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les détournements aient eu lieu antérieurement au 20 avril 1973 ;
4" alors que, d'une part, la requête du Parquet pour diligenter une enquête préliminaire n'entraîne pas l'interruption de la prescription ;
5" alors que, d'autre part, le fait de reconnaître que le déménagement a eu lieu plusieurs mois avant septembre 1973 sans préciser la date de ce déménagement, ne permet pas à la Cour de Cassation d'assurer son contrôle alors qu'il est constant que la prescription aurait été acquise si le déménagement avait eu lieu avant le 20 avril 1973 " ;
6Vu lesdits articles ;
7Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une saisie exécution a été opérée en juin 1972 sur des objets mobiliers appartenant à X..., alors domicilié à Marseille ; que le 17 septembre 1973 un procès-verbal de détournement d'objets saisis a été établi alors que le prévenu avait quitté son domicile ; que sur réquisitions du procureur de la République, en date du 20 avril 1976, une enquête préliminaire a été prescrite ;
9Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de détournement d'objets saisis, et écarter la prescription de l'action publique, la Cour d'appel, après avoir rappelé que la réquisition du Parquet était interruptive de prescription, énonce " que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le détournement ait été commis antérieurement au 20 avril 1973 " ;
10Mais attendu qu'il appartenait à la Cour d'appel de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer ainsi le point de départ de la prescription ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
11PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation produits par le demandeur,
12Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 juillet 1979, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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