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Cassation : Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-93.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1980, 79-93.161, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.161
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-93.161, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Conditions ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Requête du demandeur et ordonnance d'admission ; Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Violation ; Nullité d'ordre public ; Article 802 du Code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la Cour d'appel a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au Président de la chambre criminelle et tendant à l'examen immédiat du pourvoi. En pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête, ou après admission de celle-ci, sur le pourvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ; Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.161

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 442 p.781 (REJET). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059936.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Conditions - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Requête du demandeur et ordonnance d'admission.

2) CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Violation - Nullité d'ordre public - Article 802 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

Il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la Cour d'appel a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au Président de la chambre criminelle et tendant à l'examen immédiat du pourvoi. En pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête, ou après admission de celle-ci, sur le pourvoi (1).

Les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale étant d'ordre public, leur inobservation n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 de ce code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 N. 442 p.781 (REJET). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 570 et 571 dudit Code ;

2Attendu qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la Cour d'appel a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'en pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ;

3Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 19 mars 1976, X... a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre dame Y... et demoiselle Z..., des chefs de violation du secret professionnel et injure non publique envers un particulier, en visant respectivement les articles 378 du code pénal, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-II du code pénal ; que l'information ouverte des chefs de violation du secret professionnel, injures publiques et diffamation publique envers un particulier, ayant été close par une ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation, sur le seul appel de la partie civile, a, par arrêt du 20 décembre 1977, rejeté diverses exceptions de nullité, et ordonné un supplément d'information, auquel il a été procédé, avant que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité du 20 décembre 1977 par X..., lequel avait sollicité, par requête, et obtenu, que son pourvoi fût immédiatement examiné ;

4Attendu que pour écarter le moyen pris par la partie civile de l'exécution, à son insu, du supplément d'information, la Chambre d'accusation énonce que par suite du rejet dudit pourvoi, par arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1979, l'exécution prématurée du supplément d'information n'a pu porter aucune atteinte aux intérêts de la partie civile, qui d'ailleurs n'en allègue pas, et que, dès lors, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes accomplis ;

5Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions d'ordre public ci-dessus rappelées ; Que la cassation est encourue de ce chef ;

6PAR CES MOTIFS ; Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.161
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-93.161, publié au Bulletin

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