Cass. crim., 20 mai 2014, n° 13-82.689
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2014, 13-82.689, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-82.689
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01954
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'Association pour adultes et jeunes adultes handicapés du Val-de-Marne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 18 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Marcellin X... du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclarée irrecevable la constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2012 par M. Eric Y..., président de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne (APAJH 94) ;
"aux motifs propres qu'il est constant que l'article 2, paragraphe 1er, du code de procédure pénale dispose que : "L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction" ; qu'il est également de jurisprudence constante (cf. notamment Crim. 19 février 2002 in Bull. n°34) que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il est nécessaire que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que l'association APAJH 94 ne justifie pas bénéficier d'une disposition légale lui permettant d'agir par dérogation aux dispositions de l'article 2 précité, que le discrédit qui serait porté à sa réputation, en qualité d'employeur de M. X... Marcelin, mis en examen le 1er septembre 2012 du chef de viols sur personnes vulnérables, dont le susnommé aurait été l'auteur à l'occasion de son activité salariée en qualité d'aide médico-psychologique, ne constitue qu'un préjudice indirect pour l'association considérée rendant irrecevable sa constitution de partie civile; qu'il convient, en conséquence, eu égard aux motifs exposés supra, de confirmer l'ordonnance dont il s'agit ;
"aux motifs adoptés que si l'article 85 du code de procédure pénale dispose que "toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent", et qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite, il incombe toutefois à la partie civile, lors même de sa constitution, de produire les justifications établissant le préjudice dont elle fait état et la relation qui peut exister entre ce dommage et l'infraction dénoncée ; qu'en effet, la recevabilité de la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable impose que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au magistrat instructeur d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'ainsi, le dommage indirect ne fait pas naître une action civile, une personne non blessée ne pouvant poursuivre la réparation de son dommage matériel ou moral dans une poursuite du chef de blessures involontaires ; que l'article 2 du code de procédure pénale dispose que "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; que le discrédit qui serait porté à la réputation de l'APAJH 94, employeur du mis en examen, M. Marcelin X..., poursuivi du chef d'infractions criminelles perpétrées à l'occasion de l'activité professionnelle ne constitue qu'une préjudice indirect rendant irrecevable la constitution de partie civile ; que les faits reprochés à M. X... ne portent pas à atteinte directement aux intérêts personnels de l'APAJH 94, ne portant une atteinte directe qu'aux intérêts des victimes de faits de viols ; que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale et n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartenant qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction et faute pour l'APAJH 94 de bénéficier d'un texte lui permettant d'agir, par dérogation légale à l'art. 2 du code de procédure pénale, à l'encontre des auteurs de certaines infractions et de justifier de l'agrément auquel elles sont assujetties par la loi, il convient de déclarer la constitution de partie civile de l'APAJH 94 irrecevable ;
"1) alors que le viol sur personne vulnérable cause une atteinte directe et personnelle à l'association ayant pour objet la prise en charge de personnes handicapées et de ce fait en situation de particulière vulnérabilité ; que l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne assure le fonctionnement quotidien de quatorze établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des enfants et adultes handicapés ; qu'il ressort de la procédure que M. X... est poursuivi pour avoir, à l'occasion de ses fonctions au sein de l'association, commis des viols répétés sur des personnes qui étaient confiées à cette structure ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association, dans les poursuites exercées contre l'un de ses salariés du chef de viol commis sur une personne vulnérable à l'occasion de ses fonctions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'en toute hypothèse, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que peut invoquer un tel préjudice l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne dont un salarié est poursuivi pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis des viols répétés sur les personnes vulnérables qui lui étaient confiées en l'empêchant ainsi de remplir correctement sa mission d'accueil et de prise en charge ; qu'en déclarant au contraire irrecevable la constitution de partie civile de l'APAJH 94, au motif que le discrédit jeté sur son action par les agissements de l'un de ses salariés ne constituait qu'un préjudice indirect, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage découlant des faits objets de la poursuite en raison du lien particulier, moral ou affectif, qui l'unit à la victime immédiate de l'infraction ; qu'en posant en principe que le dommage indirect ne fait pas naître une action civile pour ensuite restreindre la qualité de victime pénale d'un viol aux seules personnes auxquelles un acte de pénétration sexuelle a été imposé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Association pour adultes et jeunes adultes handicapés du Val-de-Marne (APAJH 94), qui gère un établissement spécialisé accueillant des personnes atteintes de graves handicaps psychologiques ou moteurs, s'est constituée partie civile au cours de l'information suivie contre l'un de ses salariés pour des viols que celui-ci aurait commis sur plusieurs résidentes de cet établissement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne peut qu'être indirect le préjudice résultant pour l'APAJH 94 de l'atteinte portée à sa réputation par les agissements criminels imputés à son salarié, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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