Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-88.344
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-88.344, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-88.344
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01571 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-88.344, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-88.344
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030637918.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : la société Mercedès-Benz France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société garage X... des chefs d'escroquerie et tentative, a déclaré son action irrecevable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué relaxé la société par actions simplifiées garage X... des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et débouté la société par actions simplifiées Mercedès Benz France partie civile de ses demandes au regard de l'article 5 du code de procédure pénale ; "aux motifs que sur l'action publique qu'il résulte de la procédure qu'une première procédure pénale, sur plainte de la société Daimler Chrysler, en préliminaire a fait l'objet d'un classement sans suite concernant M. et Mme X..., les services de police considéraient que les faits avaient été commis par des intermédiaires italiens, mis hors de cause ; que le 25 septembre 2003, le tribunal de commerce de Dijon, sur demande du garage X... et reconventionnellement de la société Daimler Chrysler, a retenu être en possession de tous les éléments sur les dix-huit ventes de véhicules, objets du litige, sans faute du garage X... ; que par arrêt du 1reavril 2004, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement précité, en énonçant le fait pour chaque vente un mandat portant le tampon de l'intermédiaire Mikicar, avec signatures, sans irrégularité et investigations complémentaires, sans avoir procédé volontairement à des ventes hors réseaux et mauvaise foi ; qu'au titre de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, qu'il résulte de la procédure que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ayant requis initialement un non-lieu, l'action publique étant initiée, par la partie civile le 13 octobre 2005 ; que la société Daimler Chrysler France a saisi la juridiction commerciale antérieurement à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, en assignant le garage X... devant le tribunal de commerce de Versailles le 9 juillet 2003 afin de 131083/LM/CBV sanctionner les fautes commises par ce garage dans le cadre d'un contrat de concession, pour réparation du préjudice, avec identité des parties, de cause et d'objet ; que le tribunal de commerce de Versailles ayant compétence pour déterminer le caractère frauduleux de l'opération ; que la société Daimler Chrysler Benz dans l'ensemble des procédures commerciales évoque les mêmes faits que ceux de la procédure pénale, sur la vente hors réseau des dix-huit véhicules Mercedès, par le garage X..., constitutifs d'une faute contractuelle ; qu'ensuite de la procédure d'instruction et avoir saisi le tribunal de commerce de Versailles, dans deux procédures avec identité de cause et d'objet, la société Daimler Chrysler n'a pas respecté les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale qui interdit à la partie qui a exercé son action devant les juridictions civiles compétentes de la porter devant la juridiction répressive ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de relaxer la société par actions simplifiées garage X... des fins de la poursuite ; "1°) alors que, la disposition de l'article 5 du code de procédure pénale selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties ; que l'identité des parties nécessite que les parties interviennent dans les deux procédures en la même qualité, ce qui est exclu lorsque les qualités de demandeur et de défendeur à l'instance sont inversées ; que, pour déclarer que l'exposante n'avait pas respecté les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait état, en sus de la procédure diligentée par l'exposante contre la société garage X... devant le tribunal de commerce de Versailles, de la procédure diligentée par la société garage X... contre l'exposante devant le tribunal de commerce de Dijon puis devant la cour d'appel de Dijon et a relevé que l'ensemble des procédures commerciales évoquait les mêmes faits que ceux de la procédure pénale ; qu'en se fondant sur la procédure diligentée par la société garage X... contre l'exposante devant les juridictions de Dijon lorsque les parties n'avaient pas dans cette procédure les mêmes qualités que dans le cadre de la procédure pénale, les qualités de demandeur et de défendeur étant inversées, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; "2°) alors que, pour retenir l'existence d'une identité d'objet entre la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles et la procédure pénale, la cour a relevé que l'exposante avait saisi, avant le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, le tribunal de commerce de Versailles afin de faire sanctionner les fautes commises par le garage dans le cadre du contrat de concession, que cette juridiction avait compétence pour déterminer le caractère frauduleux de l'opération et que les mêmes faits ont été visés dans les deux procédures concernant la vente hors réseau de dix-huit véhicules Mercedès par la société garage X..., constitutifs d'une faute contractuelle ; qu'en statuant ainsi, lorsque dans son assignation devant le tribunal de commerce, l'exposante, au soutien de la violation du contrat de concession par la société garage X... à laquelle elle reprochait des ventes hors réseau de véhicules, a seulement contesté la qualité de mandataire de la société Prestige Auto21, contredite par l'établissement de factures d'achat des véhicules auprès de la société garage X... et de revente de ceux-ci à la société italienne Mikicar, et a affirmé la qualité exclusive de revendeur hors réseau de la société Prestige Auto21 sans contenir la moindre allégation de l'existence de faux documents, et lorsque la plainte avec constitution de partie civile de l'exposante a dénoncé, d'une part, des infractions pénales de faux et usage de faux apparues à l'exposante postérieurement à l'assignation devant le tribunal de commerce au moyen d'une enquête privée qui avait révélé la fausseté des factures établies entre la société Prestige Auto21 et la société Mikicar, produites par la société garage X... à l'exposante le 18 juin 2003, en l'état de la remise à l'enquêteur par le dirigeant de la société Mikicar de factures différentes de celles-ci, ainsi que la falsification des mandats entre la société Prestige Auto21 et la société Mikicar et des mandats entre la société Mikicar et les clients italiens produits, le dirigeant de la société Mikicar ayant contesté avoir signé ces mandats, et d'autre part, a dénoncé des faits nouveaux d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au jugement eu égard à l'usage fait de ces faux documents par la société garage X... devant les juridictions de commerce de Dijon et de Versailles afin de voir l'exposante être condamnée à l'agréer en tant que réparateur, en tant que distributeur et à lui verser des primes sur la vente des véhicules litigieux, faits à l'origine de préjudices d'image et matériel distincts de celui causé par la réalisation de ventes hors réseau en violation du contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; "3°) alors que n'ont pas la même cause l'action portée devant la juridiction civile ayant pour fondement la violation d'obligations contractuelles qui se serait trouvée constituée même si aucun délit pénal n'avait été perpétré et l'action portée devant le juge répressif ayant pour fondement l'existence prétendue d'infractions à la loi pénale ; qu'en retenant qu'il existait une identité de cause entre la procédure commerciale devant le tribunal de commerce de Versailles et la procédure pénale, lorsque dans son assignation devant le tribunal de commerce de Versailles, l'exposante a reproché à la société garage X... une méconnaissance de l'économie du mandat et la réalisation de véritables ventes hors réseau, partant la violation d'obligations contractuelles qui se serait trouvée constituée même si aucun délit pénal n'avait été perpétré tandis qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile, elle s'est prévalue de l'existence d'infractions pénales constitutives de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie suite à la révélation par un enquêteur privé de la fausseté des mandats et de celle des factures transmises à l'exposante et suite à la production en justice de ces documents par la société garage X... au soutien de la condamnation de l'exposante à l'agréer en tant que réparateur, en tant que distributeur et à lui payer des primes calculées sur les ventes litigieuses, la cour d'appel a violé encore une fois le principe susvisé et l'article 5 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 5 du code de procédure pénale ; Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 octobre 2005, la société Mercedès Benz France a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs, notamment, d'escroquerie et tentative contre la société garage X..., à laquelle elle reprochait d'avoir produit, au cours de négociations commerciales puis dans le cadre de plusieurs instances civiles opposant les parties, divers documents contrefaits pour obtenir des décisions favorables ; que cette société, renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs précités, a été relaxée par un jugement du 13 décembre 2012 dont la partie civile et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la partie civile, la cour d'appel retient notamment que la société Mercedès Benz France a assigné la société garage X... le 9 juillet 2003 en réparation du préjudice résultant de "fautes commises par ce garage dans le cadre d'un contrat de concession", que le tribunal de commerce saisi avait "compétence pour déterminer le caractère frauduleux de l'opération" et que "dans l'ensemble des procédures commerciales", cette société "évoque les mêmes faits que ceux de la procédure pénale" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes portées devant les juridictions civiles, ayant pour objet l'indemnisation du préjudice subi à la suite des manquements de la société garage X... à ses obligations contractuelles, différaient, par leur cause et leur objet, de l'action tendant à la réparation du dommage né des infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de, Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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