Societe : Cass. crim., 20 mars 1995, n° 94-84.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 94-84.390, Inédit
Mots-clés
- Societe
- Société par action
- Société anonyme
- Directeur administratif
- Absence de délégation spéciale ou d'une clause des statuts
- Pourvoi en cassation
- Irrecevabilité
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.390
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 mars 1995, n° 94-84.390, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societe ; Société par action ; Société anonyme ; Directeur administratif ; Absence de délégation spéciale ou d'une clause des statuts ; Pourvoi en cassation ; Irrecevabilité ; Cassation ; Pourvoi ; Déclaration
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.390
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556048.
Titrage officiel
SOCIETE - Société par action - Société anonyme - Directeur administratif - Absence de délégation spéciale ou d'une clause des statuts - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Société anonyme - Directeur administratif - Absence de délégation spéciale ou d'une clause des statuts - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE ANONYME FIAT AUTO FRANCE,
6partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Jean X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu que, d'une part, il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
10que, d'autre part, une société anonyme ne peut être représentée en justice que par une personne habilitée à cet effet par la loi, les statuts ou une délégation spéciale ;
11Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de pourvoi contre l'arrêt susvisé a été faite par avoué au nom de "Luisa Y..., directeur administratif et financier de Fiat Auto France", sans justification par ce préposé d'une délégation spéciale du conseil d'administration ou d'une clause particulière des statuts lui donnant le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ;
12Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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