Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 20 mars 1995, n° 95-80.149

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 95-80.149, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.149
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 20 mars 1995, n° 95-80.149, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.149

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560503.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 606 dudit Code ;

8Attendu que Jean Nicolas X..., détenu en exécution d'un mandat de dépôt du 28 avril 1993 pour viols aggravés, a régulièrement formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 octobre 1994 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

9Attendu, toutefois, que, le 14 novembre 1994, la chambre d'accusation a ordonné sa mise en accusation du chef de viols aggravés et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, que l'arrêt de renvoi lui a été signifié le 28 décembre 1994 et, en l'absence de pourvoi de l'accusé, est devenu définitif ;

10qu'il en résulte que le demandeur n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt initial mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation ;

11Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

12Par ces motifs,

13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.149
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 20 mars 1995, n° 95-80.149, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1995