Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-81.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-81.507, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mars 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 00-81.507
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision de défaut qualifiée à tort de contradictoire à signifier - Irrecevabilité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahfoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de violences ; que la citation a été délivrée en mairie ;
Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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