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Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-81.507

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-81.507, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mars 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-81.507

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision de défaut qualifiée à tort de contradictoire à signifier - Irrecevabilité - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahfoud,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de violences ; que la citation a été délivrée en mairie ;

Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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