Peines : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-85.437
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-85.437, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine justifiée
- Pluralité de chefs
- Peine justifiée par l'un des chefs
- Moyen de cassation portant sur un autre chef
- Examen (non)
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article R. 625-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.437
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-85.437, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine justifiée ; Pluralité de chefs ; Peine justifiée par l'un des chefs ; Moyen de cassation portant sur un autre chef ; Examen (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.437
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586597.
Titrage officiel
PEINES - Peine justifiée - Pluralité de chefs - Peine justifiée par l'un des chefs - Moyen de cassation portant sur un autre chef - Examen (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Nassim,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui, pour délit de violence, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ayant notamment déclaré Nassim Y... coupable de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 8e du Code pénal ;
10" aux motifs adoptés des premiers juges que Christophe X... " était alors interpellé par les passagers d'une voiture qui venait d'arriver, ceux-ci sortaient de leur véhicule, l'un d'entre eux lui porta plusieurs coups de poing, sortit un couteau en l'en menaça ", que " Christophe X... précisait qu'il s'agissait de Nassim Y... ", que " ce dernier reconnaissait avoir frappé Christophe X... au visage parce que ce dernier avait frappé son " petit " (sic) frère Farid âgé de 17 ans ", que " cette explication n'était pas confirmée par les autres acteurs : A...et B... ", que " ceux-ci n'ont remarqué aucun geste agressif de la part de la victime ", et que " cette version piteuse est en contradiction totale avec les explications données par les témoins " ;
11" alors qu'en ne caractérisant nullement la circonstance aggravante de réunion et en constatant au contraire que Nassim Y... avait agi seul, les autres personnes présentes n'ayant assisté aux faits que comme témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu que, la peine et les condamnations civiles étant justifiées par la seule déclaration de culpabilité du chef de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, il n'y a pas lieu, en application de l'article 598 du Code de procédure pénale, d'examiner le moyen de cassation, relatif à l'infraction de violence commise en réunion ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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