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Agressions sexuelles : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.356

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-85.356, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.356, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agressions sexuelles ; Autres agressions sexuelles ; Mineur ; Eléments constitutifs ; Surprise ou contrainte ; Surprise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.356

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605519.

Titrage officiel

AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Eléments constitutifs - Surprise ou contrainte - Surprise.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 juin 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

11"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance aggravante personnelle d'autorité et celle tirée de l'âge de la victime sont distinctes de ces éléments constitutifs du délit ;

12que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne caractérise pas l'agression sexuelle" ;

13Attendu que, pour condamner X... du chef d'une agression sexuelle commise, en 1992, sur sa filleule âgée de onze ans, l'arrêt attaqué relève qu'il a proposé à l'enfant de l'aider à faire ses devoirs et que, comme elle avait fait tomber un objet à terre et s'était allongée pour le ramasser, il lui avait ôté son pantalon puis sa culotte et lui avait caressé le sexe ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'emploi de la surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.356, inédit

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