Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-85.581
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.581
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00291 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-85.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 479
- Code de procédure pénale, article 543
- Code de procédure pénale, article 99
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.581
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00291
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca752b7d14326242d83d38.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 479 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 543 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 18-85.581 F-D
2N° 291
3CK
420 MARS 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- La société Dagard,
14contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention, préliminaire, 591, 593 et 706-150 du code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de biens immobiliers de la société Dagard irrecevable ;
21"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée en particulier au propriétaire du bien saisi qui peut la déférer à la chambre de l'instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il est constant que la notification de l'ordonnance du 26 avril 2018 a été faite à la société Dagard, propriétaire du bien immobilier saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2018 ; qu'il importe peu que cette ordonnance ait à nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. O... L..., ès qualités de représentant de la société Dagard auquel il a alors été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ; qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai de recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de 10 jours, étant au surplus observé que l'ordonnance notifiée le 28 avril 2018 vise l'article 706-150 du code de procédure pénale relatif au délai et aux modalités de la voie de recours ; qu'en conséquence, le recours du 22 mai 2018 ayant été formé au-delà de 10 jours ayant commencé à courir à compter de la notification régulière du 28 avril 2018, il est irrecevable ;
22"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure, en ce qu'il ne précise pas les modalités de notification des ordonnances autorisant une saisie immobilière, dans le cadre d'une enquête, et notamment ne prévoit pas l'information sur les voies et délais de recours, entraînera nécessairement l'impossibilité de faire courir le délai de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale immobilière, faute pour le courrier recommandé de préciser les voies et délais de recours, et ainsi l'annulation de l'arrêt ayant déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;
23"2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un recours effectif en matière pénale et en matière de droits et d'obligations de nature civile ; qu'une saisie pénale portant atteinte au droit de propriété, le recours à son encontre constitue une contestation portant sur un droit civil ; qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de procédure, de manière à rendre un recours utile et effectif ; que, s'agissant du recours à bref délai contre une ordonnance autorisant une saisie pénale, sur le fondement d'une requête, non soumise à débat contradictoire, les juges saisis d'un tel recours doivent s'assurer que la notification de l'ordonnance comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en estimant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens immobiliers d'une valeur de plus de 4 millions d'euros courait à compter de la notification de la décision par lettre recommandée, même si n'y étaient pas indiqués les voies et délais de recours, contrairement à la notification faite par procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention" ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a autorisé en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, par ordonnance du 26 avril 2018, la saisie pénale d'un ensemble industriel à Boussac et Boussac-Ville (23), d'une valeur de 4 010 000 euros, appartenant à la société par actions simplifiée Dagard ; que la décision autorisant la saisie a été notifiée le 28 avril 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressée ; que l'ordonnance a de nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. L..., en sa qualité de représentant de la société Dagard, auquel il a été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ouvert contre cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 22 mai 2018, le conseil de la société Dagard a relevé appel de la décision ;
25Sur le moyen, pris en sa première branche ;
26Attendu que le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 30 janvier 2019, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ;
27Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
28Attendu que pour déclarer le recours de la société Dagard irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'arrêt relève notamment qu'aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai du recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de dix jours ;
29Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la saisie autorisée constitue une mesure provisoire et que les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours ;
30D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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