Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-81.783
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-81.783
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00283 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-81.783, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme I... à payer à chacun des prévenus une somme de 1 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 472
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.783
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00283
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca752b7d14326242d83d31.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 18-81.783 F-D
2N° 283
3VD1
420 MARS 2019
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14Mme L... I..., partie civile,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 janvier 2018, qui, après relaxe de Mme H... W..., de M. A... R... et de la société S... - R... et associés, des chefs d'abus de confiance et de soustraction de document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à chacun des prévenus une somme sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Bétron ;
18Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
20Sur le premier moyen de cassation ;
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 427, 472, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme L... I... à payer à Mme H... W..., M. A... R... et à la Selarl S... R... et associes, à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
25"aux motifs que selon les prévenus, l'action de Mme I... serait abusive et téméraire, s'agissant de la plainte d'une juriste et avocate expérimentée qui, comme telle, ne pouvait ignorer son absence de fondement notamment en raison de sa contradiction avec l'une des règles les plus élémentaires de la déontologie de sa profession ; qu'ils contestent que leur refus initial de remettre le document litigieux à leur ancienne cliente ait pu entraver les actions qu'elle a jugées utile d'engager contre son employeur ; que la demanderesse n'a pas véritablement répondu à cette argumentation, s'étonnant seulement de la production à l'appui de celle-ci de pièces relatives à la procédure l'opposant à son ancien employeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande des prévenus et elle sera condamnée à leur payer à chacun une somme de 1 000 euros ;
26"alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la demanderesse ne répond pas à l'argumentation des prévenus faisant valoir que son action était abusive et téméraire, pour en déduire qu'il convient de condamner la plaignante à régler des dommages-intérêts aux intimés, sans rechercher elle-même si l'intéressée avait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 472 du code de procédure pénale" ;
27Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;
28Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;
29Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
30Attendu que, pour condamner Mme I... à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à chacun des prévenus, qui soutenaient devant elle que l'action de Mme I... serait abusive et téméraire, s'agissant de la plainte d'une avocate expérimentée qui ne pouvait ignorer son absence de fondement, notamment en raison de sa contradiction avec l'une des règles les plus élémentaires de la déontologie de sa profession et que leur refus initial de lui remettre le document litigieux n'avait pu entraver les actions engagées par leur ancienne cliente, l'arrêt attaqué retient seulement que Mme I... n'a pas véritablement répondu à cette argumentation ;
31Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de motifs propres constatant la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
33Par ces motifs :
34CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme I... à payer à chacun des prévenus une somme de 1 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
35Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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