Jugements et arrets : Cass. crim., 20 novembre 1968, n° 68-91.246
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1968, 68-91.246, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Action civile
- Préjudice
- Appréciation déduite de motifs contradictoires
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.246
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1968, n° 68-91.246, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Action civile ; Préjudice ; Appréciation déduite de motifs contradictoires ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse toutefois d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.246
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058888.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Action civile - Préjudice - Appréciation déduite de motifs contradictoires - Portée
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fait - Limites. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Action civile - Préjudice - Appréciation déduite de motifs contradictoires.
Sommaire officiel
S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse toutefois d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE DAME X... (LEILA), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, RENDU DANS LA CAUSE ENTRE ELLE ET LE NOMME CORBASSIERE, DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI DECLARE QUE LA DEMANDERESSE A ETE VICTIME D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI, ET PORTANT SUR UNE SOMME DE 45848,92 FRANCS AINSI QUE SUR DIVERS ARTICLES DE MOBILIER ENUMERES, ET QUI DECLARE EGALEMENT QUE LA DEMANDERESSE A ETE VICTIME D'UN AUTRE DELIT COMMIS PAR CORBASSIERE, ET CONSISTANT EN L'USAGE D'UNE ATTESTATION FALSIFIEE, FIXE CEPENDANT A 7000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA DEMANDERESSE ;
3"ALORS QUE SI LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE, ILS NE PEUVENT CEPENDANT SE DECIDER PAR DES MOTIFS INSUFFISANTS OU CONTRADICTOIRES, ET QUE DANS L'ESPECE ACTUELLE LES JUGES DU FOND N'ONT PU A LA FOIS CONSTATER QUE LA DEMANDERESSE AVAIT ETE VICTIME D'UN ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR 45000 FRANCS ET DIVERS ARTICLES DE MOBILIER ET CONSIDERER QU'ELLE N'AVAIT SUBI QU'UN PREJUDICE DE 7000 FRANCS, SANS SE CONTREDIRE OU SANS DONNER DES MOTIFS INSUFFISANTS A L'APPUI DE LEUR DECISION" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUI RESULTE D'UNE INFRACTION, CETTE APPRECIATION CESSE D'ETRE SOUVERAINE LORSQU'ELLE EST DEDUITE DE MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES DEBATS QUE CORBASSIERE A DETOURNE AU PREJUDICE DE LA DAME X... UNE SOMME DE 45848,92 FRANCS QUI NE LUI AVAIT ETE REMISE QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE DE LA RENDRE OU REPRESENTER ;
7QUE L'ARRET AJOUTE QUE CORBASSIERE A, EN OUTRE, DETOURNE AU PREJUDICE DE LA MEME DAME X... UN REFRIGERATEUR, QUATRE FAUTEUILS, UN CANAPE, DEUX FAUTEUILS DE STYLE ANGLAIS ET UN SECRETAIRE DE STYLE ANCIEN QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE PRET A USAGE, A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER ;
8QUE L'ARRET PRECISE QU'EN DEPIT D'UNE MISE EN DEMEURE CORBASSIERE N'A EFFECTUE AUCUNE RESTITUTION ;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS FAITES PAR ELLE ET ALORS QU'ELLE N'ORDONNAIT AUCUNE RESTITUTION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, OU SANS S'EN EXPLIQUER SPECIALEMENT, EVALUER A SEPT MILLE FRANCS, TOUTES CAUSES CONFONDUES, LE MONTANT DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LA DAME X... EN RAISON DES ABUS DE CONFIANCE DONT CORBASSIERE ETAIT DECLARE COUPABLE ;
10QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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