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Exploit : Cass. crim., 20 novembre 1968, n° 68-90.799

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1968, 68-90.799, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Exploit
  • Citation
  • Nullité
  • Article 565 du Code de procédure pénale
  • Conditions
  • Contributions indirectes
  • Procédure
  • Action publique
  • Extinction
  • Prescription
  • Interruption
  • Citation de la Régie
  • Mention du jour de la comparution
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 565
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1968, n° 68-90.799, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Citation ; Nullité ; Article 565 du Code de procédure pénale ; Conditions ; Contributions indirectes ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Citation de la Régie ; Mention du jour de la comparution ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si selon les dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit peut résulter de l'inobservation des formes prévues par les articles 550 et suivants dudit code, cette nullité ne peut être prononcée que lorsque les irrégularités ou omissions constatées ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne .

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.799

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058887.

Titrage officiel

1) EXPLOIT - Citation - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Conditions

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Citation - Citation de la Régie - Mention du jour de la comparution - Nécessité (non)

Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Mention du jour de la comparution - Nécessité (non). | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Citation - Indication du jour de la comparution - Nécessité (non). | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Citation - Enonciations - Indication du jour de la comparution - Nécessité (non). | * PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite - Citation - Indication du jour de la comparution - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Si selon les dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit peut résulter de l'inobservation des formes prévues par les articles 550 et suivants dudit code, cette nullité ne peut être prononcée que lorsque les irrégularités ou omissions constatées ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne .

Est régulière et met la Régie à l'abri de la déchéance édictée par l'article 1869 du Code général des impôts la citation signifiée à la requête de l'Administration et portant assignation à comparaître devant le Tribunal correctionnel après expiration des délais de la loi et en tant que de besoin à toutes les audiences suivantes jusqu'à jugement définitif .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR PEZE (BERNARD), BRILLAUT (HILDEBERT), ANGIER (CHRISTOPHE), DEBOUT (ANTOINE), MOREAU (SERGE), LEBERT (PIERRE), BOUGE (MARCEL), MARQUIS (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 5 FEVRIER 1968, LEQUEL ARRET A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LES PREVENUS ET LES A CONDAMNES A DIVERSES PENALITES FISCALES POUR TRANSPORTS ET DETENTION IRREGULIERE DE SUCRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8, 551 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LES PREVENUS ET TIREE DE CE QUE DES CITATIONS LEUR AVAIENT ETE DELIVREES "A TITRE PUREMENT CONSERVATOIRE", SANS QUE LES INTERESSES AIENT A COMPARAITRE NI A SE FAIRE REPRESENTER A L'AUDIENCE INDIQUEE, AU MOTIF QUE DE TELLES CITATIONS SAISISSENT EFFECTIVEMENT LE JUGE ET AVERTISSENT LE PREVENU DE L'OBJET DE LA POURSUITE ;

3"ALORS QUE LA CITATION EN JUSTICE QUI DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INDIQUER LE TRIBUNAL SAISI, LE LIEU, L'HEURE ET LA DATE DE L'AUDIENCE, A POUR BUT DE TRADUIRE LES PREVENUS DEVANT LES TRIBUNAUX, QUE CE N'EST QU'A CETTE CONDITION SUBSTANTIELLE A SA VALIDITE, QUE LA CITATION A LE CARACTERE D'ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, ALORS QU'EN L'ESPECE LES CITATIONS DELIVREES "A TITRE PUREMENT CONSERVATOIRE" ET NON "PLACEES", N'AVAIENT PAS POUR BUT DE TRADUIRE LES PREVENUS DEVANT LES TRIBUNAUX, NE SAISISSAIENT PAS LE JUGE ET N'ETAIENT DONC PAS SUSCEPTIBLES D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION" ;

4ATTENDU QUE LES DEMANDEURS ONT FAIT L'OBJET, LE 12 MARS 1960, AVEC SOIXANTE-QUINZE AUTRES VITICULTEURS, D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR DES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES POUR TRANSPORTS ET DETENTION IRREGULIERE DE SUCRE ;

5QUE, PAR EXPLOITS DES 25-26-27 JANVIER 1961 ET 13 FEVRIER 1961, ILS ONT ETE CITES A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS ;

6QUE CETTE CITATION QUI AVAIT POUR OBJET DE METTRE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION A L'ABRI DE LA DECHEANCE ANNALE DU PROCES-VERBAL EDICTEE PAR L'ARTICLE 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ETE SUIVIE DE NOUVELLES CITATIONS DELIVREES DANS LES DELAIS NORMAUX DE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS OUVERTS PAR LES EXPLOITS DES 25-26-27 JANVIER ET 13 FEVRIER 1961, LES 23 ET 27 DECEMBRE 1963, 26 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1966 ET ENFIN 13-14 ET 17JUIN 1967 ET A LA SUITE DESQUELLES L'AFFAIRE A ETE APPELEE LE 5 JUILLET SUIVANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE AINSI RAPPELEE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT ADMIS L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LES PREVENUS ;

8QUE, SI SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE D'UN EXPLOIT PEUT RESULTER DE L'INOBSERVATION DES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 550 ET SUIVANTS DUDIT CODE, CETTE NULLITE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQUE LES IRREGULARITES CONSTATEES ONT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'IL CONCERNE ;

9QU'EN L'ESPECE, LES CITATIONS DE LA REGIE EN DATE DES 25-26-27 JANVIER ET 13 FEVRIER 1961 DONNEES POUR COMPARAITRE "APRES L'EXPIRATION DES DELAIS DE LA LOI ET, EN TANT QUE DE BESOIN, A TOUTES LES AUDIENCES SUIVANTES JUSQU'A JUGEMENT DEFINITIF" CONTENAIENT LES ENONCIATIONS PRESCRITES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE POUR INTERPELLER LES PREVENUS ET POUR SAISIR LE TRIBUNAL DES FAITS DE LA POURSUITE ;

10QU'ELLES N'ONT PAS PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DES PREVENUS ET ONT EU POUR EFFET DE METTRE LA REGIE A L'ABRI DE LA DECHEANCE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D'Y SUBSTITUER LA PRESCRIPTION TRIENNALE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1862 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS D'APPEL, INVOQUANT LA NULLITE DU PROCES-VERBAL COMME CONTENANT DES MENTIONS INEXACTES RELATIVES NOTAMMENT A LA CONVOCATION DES CONTREVENANTS POUR ASSISTER A LA DESCRIPTION DES OBJETS SAISIS ET A LA REDACTION DU PROCES-VERBAL, AU MOTIF QUE CES ALLEGATIONS NE SONT CORROBOREES PAR AUCUNE PREUVE ;

13"ALORS QUE LES CONCLUSIONS SOUTENAIENT QUE LES PREVENUS ETAIENT EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE A LA FOIS DES INEXACTITUDES ET DES OMISSIONS DU PROCES-VERBAL INITIAL, QUE LA COUR A DONC REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR UN MOTIF INOPERANT, AU LIEU D'AUTORISER LES PREVENUS A RAPPORTER LA PREUVE OFFERTE" ;

14ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT REJETE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A LA NULLITE DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES, CETTE EXCEPTION N'AYANT PAS ETE SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15QU'AU SURPLUS LES GRIEFS INVOQUES ET REPRIS AU MOYEN NE POUVAIENT EN RAISON DE LEUR NATURE, QUE FAIRE L'OBJET DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET JOLLY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
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Référence

Cass. crim., 20 nov. 1968, n° 68-90.799, publié au Bulletin

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